L’exercice d’un mandat local

Dernière modification : 24 mars 2022
Temps de lecture estimé : 3 min

Un salarié peut être engagé dans la vie locale et de ce fait, être investi d’un mandat local.
Afin de valoriser et encourager l’engagement des citoyens dans la vie politique, le législateur a souhaité rendre possible la conciliation entre mandat local, vie professionnelle et personnelle.
C’est ainsi que, peu de temps avant le premier tour des dernières élections municipales, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique était promulguée.

Pour aller plus loin : Exercice des mandats locaux : le statut de l’élu local | Vie publique.fr (vie-publique.fr)

Autorisations d’absence durant la campagne

Le principe et les conditions

Le salarié qui est candidat aux élections municipales, cantonales, départementales ou régionales, bénéficie du temps nécessaire pour participer à la campagne électorale, dans la limite de 10 jours ouvrables, peu importe le nombre d’habitants.

Pour bénéficier de ces autorisations d’absence, le salarié doit informer son employeur de son absence au moins 24 heures avant le début de celle-ci. Il convient pour le salarié de communiquer tout document attestant de sa participation à la campagne électorale.

En tout état de cause, la durée de l’absence est assimilée à une période de travail effectif en matière d’acquisition de congés payés et d’ancienneté.

La mise en oeuvre

Si le salarié peut disposer de ses jours à sa convenance, il est cependant tenu à certaines règles de gestion :

  • Les absences du salarié devront être d’au moins une demi-journée entière ;
  • Sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié pourra choisir de récupérer ses jours d’absence ou de les imputer sur ses congés payés dans la limite de ceux qu’il a acquis à la date du premier tour de scrutin ;
  • A défaut de récupération ou d’imputation sur ses congés payés, ces jours d’absences ne lui seront pas rémunérés.
A noter : ISI’RH (module administration du personnel) a été adapté pour intégrer ces autorisations d’absence.

En pratique, une information suffisamment en amont du salarié permettra à l’employeur d’anticiper, le cas échéant, d’éventuelles sollicitation de jours d’absences. C’est pourquoi, il est à notre sens important de créer un climat facilitant la délivrance de cette information de la part des salariés.

L’exercice du mandat de l’élu local

Le télétravail

En application de la loi du 27 décembre 2019, l’accès au télétravail doit être facilité pour les salariés durant l’exercice de leur mandat de conseillers municipaux, départementaux et régionaux, sous réserve de sa compatibilité au poste.

Les autorisations d’absence

L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune

CGCT, art. L. 2123-1 

On notera que la durée de ces absences n’est pas fixée par la loi, qui se contente de faire référence à la notion de « temps nécessaire ».

Pour pouvoir en bénéficier, le salarié devra informer par écrit son employeur dès qu’il aura connaissance de la date et de la durée de l’absence envisagée pour se rendre et participer à ces séances et réunions auxquelles il est convié.

Le crédit d’heures

Indépendamment des autorisations d’absence citées plus haut, le salarié qui exerce un mandat de maire, d’adjoint au maire ou de conseiller municipal bénéficie d’un crédit d’heures lui permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège.

Pour le salarié à temps partiel, le crédit d’heures est réduit au prorata de son temps de travail.

La part du crédit d’heures non utilisée au cours d’un trimestre n’est pas reportable sur le trimestre suivant.

Pour utiliser son crédit d’heures, le salarié devra informer l’employeur par écrit au moins 3 jours avant l’absence, en précisant la date et la durée de celle-ci, ainsi que la durée du crédit d’heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Les absences du salarié au titre des autorisations d’absence et de son crédit d’heures ne sont pas rémunérées. Elles sont en revanche assimilées à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que des droits découlant de l’ancienneté.

La durée cumulée des absences autorisées et du crédit d’heures ne doit pas dépasser 803 heures 30 par an. En cas de dépassement, l’employeur pourrait refuser ou reporter la demande du salarié.
Conseil : Dans un souci de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié, il est selon nous nécessaire de s’accorder sur les modalités pratiques de prise de ses autorisations d’absence (délai de prévenance, traitement du temps de travail et conséquence en matière de rémunération, examen de la charge de travail, etc.).

Le code général des collectivités prévoit d’ailleurs qu’au début de son mandat de conseiller municipal, départemental ou régional, le salarié bénéficie à sa demande d’un entretien en ce sens.

La cessation d’activité

Lorsque le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté chez son employeur à la date de son entrée en fonction, il peut demander à suspendre son contrat de travail jusqu’à l’expiration de son mandat de maire ou d’adjoint au maire.

Non discrimination

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

CGCT, art. L. 2123-8

Autrement dit, le salarié ne peut faire l’objet d’une discrimination, tant fondée sur sa participation à la campagne électorale, que sur l’exercice d’un mandat électif local.

Les maires, les adjoints au maire, ainsi que les présidents et vice-présidents ayant délégation des conseils départementaux ou régionaux, qui n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat, ne sont plus considérés comme des salariés protégés dans leur entreprise.

Si le salarié a cessé son activité professionnelle durant son mandat, au terme de celui-ci (ou du second lorsque les deux mandats sont consécutifs), le salarié doit réintégrer dans son emploi ou un emploi analogue, assorti d’une rémunération équivalente, dans les 2 mois suivant la date à laquelle il aura informé l’employeur de son intention de reprendre son emploi.

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