La Convention collective EPNL et les accords de branche

Dernière modification : 12 octobre 2023
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Révisé le 17 février 2023

Convention collective de l’EPNL

Un texte unique applicable à compter du 1er septembre 2022

A compter du 1er septembre 2022, l’ensemble des salariés des établissements sous contrat d’association ont une seule et même convention collective.

Un avenant n°2022-02 daté du 11 avril 2022 met un terme à 5 ans de travail en vue de fusionner 9 conventions collectives.

La CC EPNL dans sa mouture du 11 avril 2022 annule et remplace :
– les moutures précédentes de la CC EPNL (2016 et 2020) ;
– l’accord relatif à la réduction de la durée effective et à l’aménagement du temps de travail dans l’enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999.
Ces textes ne s’appliquent donc plus.

Les équipes du Collège employeur proposent un texte consolidé de convention collective EPNL (V2 de février 2023).

Pour un confort d’utilisation de cette édition « Collège employeur » de la CC EPNL, nous avons inséré l’ensemble des accords collectifs applicables dans les structures employeurs couverts par la CC EPNL. Vous les trouverez dans la partie ADDENDA.

Attention : l’accrd ProA, certaines stipulations nouvelles de la Convention collective, ou de l’accord sur le temps partiel nécessitent un arrêté d’extension pour s’appliquer (elles sont identifiées par une mention en rouge) ; sur la notion d’extension, voir Infra.

Des NLDR parsèment également le texte pour guider le lecteur.

Un guide d’application

Le Collège employeur a également réalisé un guide d’application comportant :

  • des tableaux synthétiques « ce qui change / ce qui ne change pas »,
  • des explications détaillées et illustrées de nombreuses dispositions,
  • des questions-réponses sur chaque thématique.

L’extension de la Convention collective et des accords collectifs

La démarche d’extension a pour vocation de faire appliquer un accord collectif ou une convention collective à des entreprises relevant de son champ d’application, mais qui ne sont pas adhérentes à la fédération patronale signataire.

C’est le Ministre du travail qui étend l’application d’un texte par voie d’arrêté à ces entreprises.

Jusqu’à présent, cela ne posait pas trop de problèmes car les conventions collectives avaient des champs conventionnels fermés et tous les établissements adhéraient à la FNOGEC et indirectement à la CEPNL et donc appliquaient le texte conventionnel. Le champ d’application s’élargit et nous avons des entreprises ressortissantes de la branche qui ne sont pas adhérentes à la FNOGEC, parce que n’appartenant à l’enseignement catholique.

Le processus d’extension est aussi un processus de contrôle de légalité.
Sur des sujets dérogatoires, le code du travail impose en effet l’extension. C’est le cas pour le renouvellement de la période d’essai, le temps partiel, la création de CDI d’opération, de CDI’ Intermittent etc.

Ces dispositifs ne pourront pas s’appliquer avant que l’arrêté n’ait été publié.

C’est pour cette raison que dans la version consolidée de la CC EPNL nous prenons soin d’indiquer que certains dispositifs ne sont pas applicables avant extension.

Champ d’application de la CC EPNL

Champ d’application économique

L’article 1.1.2 définit le champ d’application de la CC EPNL.

La convention collective s’applique :

a) impérativement aux établissements d’enseignement privés remplissant cumulativement les critères et modalités suivants :

  1. avoir un modèle économique reposant sur le caractère non lucratif ou un mode d’entreprendre et de développement non fondé sur la distribution des dividendes en numéraires, en titres de sociétés ou en actifs de quelque nature que ce soit. D’une manière générale, les résultats obtenus sont utilisés, dans le cadre d’une gestion désintéressée et dans l’objet des missions confiées et dédiées à l’enseignement et à la recherche dans le respect des valeurs humanistes et culturelles faisant l’identité des établissements adhérant directement ou indirectement à l’organisation employeur signataire ;
  2. être associé ou participer au service public d’éducation ou contribuant aux missions d’intérêt général de l’enseignement et de la recherche telles que définies par le code de l’éducation ;
  3. avoir une relation contractuelle avec les services de l’État organisant et effectuant leur contrôle au sens du Code de l’éducation,

– soit en ayant majoritairement des classes sous contrat avec l’État dans le cadre de l’article L.442-1 du Code de l’éducation ;

soit, s’agissant des établissements d’enseignement supérieur, en ayant conclu ou non avec l’État un contrat au sens de l’article L. 732-1 du Code de l’éducation et en adhérant à une organisation composant la CEPNL.

b) également :

aux entités juridiquement distinctes des établissements cités ci-dessus partageant avec eux une communauté d’intérêts matérialisée par :

  • des liens étroits, une complémentarité ou une proximité d’activités ; 
  • une concentration des pouvoirs de direction ;
  • une communauté de travail partageant des conditions de travail similaires et marquée par une permutabilité des salariés ;

aux organismes nationaux, fédéraux, territoriaux contribuant au fonctionnement de ces établissements (FNOGEC, organisations professionnelles de chefs d’établissement, UDOGEC, UROGEC, DDEC, ISFEC, Formiris etc.);

aux Ecoles de Production, établissements d’enseignement technique privés labélisés par la FNEP (Fédération Nationale des Ecoles de Production).

Autrement dit, si l’établissement d’enseignement ne remplit pas ces critères, il doit appliquer la Convention Collective de l’enseignement privé indépendant.
Le présent champ d’application a été révisé par l’accord n°2018-5 du 20 novembre 2018 suite à une négociation avec les représentants de la Branche de l’Enseignement privé indépendant afin de délimiter les champs d’application et d’éviter tout chevauchement et permettre ainsi l’extension des conventions, avenants et accords paritaires signés en leur sein.

Employeurs concernés (et quand)

La CC EPNL (ainsi que les accords collectifs thématiques) a vocation à être étendue.

Ainsi, une fois qu’elle le sera, TOUS les établissements sous contrat d’association sont couverts qu’ils soient catholiques, juifs, musulmans, laïcs.

Sont concernées les écoles en langues régionales. Nous connaissons un certain nombre de réseaux : ABCM pour l’alsacien et le mosellan, Seaska pour le basque, Diwan pour le breton, Bressola pour le catalan et Calandreta pour l’occitan, etc.

Peuvent être également couvertes les structures indépendantes de la structure portant l’établissement d’enseignement mais partageant avec elle « une communauté d’intérêts ».

Depuis quelques années se développent en effet à partir de la structure support des organismes de formation, des écoles de production, des structures déployant des services et activités para et périscolaires, entités de moyens partagés, entités d’études rattachées.

Le champ d’application de la CC EPNL leur permet de demeurer dans un environnement conventionnel qu’ils connaissent. Mais attention, n’appliquent le texte que les structures qui sont certes juridiquement distinctes mais qui partagent un certain nombre d’éléments avec l’association support de l’établissement. Les partenaires sociaux ont choisi de s’appuyer sur la notion bien connue (sans l’utiliser) d’Unité Economique et Sociale.

Sont également couverts par la convention collective les structures et leurs salariés concourant au fonctionnement des établissements. Sont particulièrement visées les structures de l’Enseignement catholique.

Enfin sont concernées les Ecoles de Production, établissements d’enseignement technique privés labélisés par la FNEP (Fédération Nationale des Ecoles de Production).

A noter que pour ces structures et pour leurs salariés, la CC EPNL, ses avenants, les accords négociés dans son champ d’application (NAO, Santé, formation, prévoyance etc.) s’appliquent OBLIGATOIREMENT et INTEGRALEMENT à eux.
Le champ d’application est clair, il n’y a pas de choix entre plusieurs options. La structure employeur ne peut faire son marché dans les stipulations conventionnelles et n’appliquer qu’une partie des textes et pas celles qui ne conviendraient pas ou qui apparaitraient comme « inadaptées ».

Les Etablissements d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) peuvent, quant à eux, choisir d’appliquer la convention collective EPNL et ne pas appliquer la Convention Collective de l’Enseignement Privé Indépendant. Pour cela il est impératif qu’ils adhèrent à la CEPNL.

Les évolutions successives de la CC EPNL

Pour rappel, la Convention collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif (CC EPNL, IDCC 3218) a pris effet le 12 avril 2017.

Avant 2020, son architecture se présentait ainsi :

  • chapitre 1 : champ d’application, vie paritaire et désignation d’un OPCO ;
  • chapitre 2 : reprise des conventions collectives regroupées formant chacune une section.

Dans le cadre de la négociation sur « l’harmonisation » des conventions collectives, les partenaires sociaux ont retravaillé l’architecture de la convention collective EPNL en signant 2 accords :

  • l’avenant 2020-03 qui a créé :
    • un plan nouveau à la convention, reprenant les textes relatifs au champ d’application et aux commissions paritaires. Ce texte introduit un chapitre 3 sur l’embauche et les contrats. A part quelques éléments, tout cela été repris dans le texte final de CC EPNL ;
    • deux annexes (classifications et rémunérations minimales) qui disparaissent dans la version de la CC EPNL datée du 11 avril 2022 ;
  • l’avenant 2020-02 qui sécurisait les stipulations des conventions passées. Ces stipulations disparaissent dans la nouvelle mouture.

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