Frequently Asked Questions
-
Dans quelle catégorie mettre la chaufferie ? (v. 12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
La chaufferie est un local technique ; sa surface n’est donc pas assujettie. Elle n’est pas comprise dans les surfaces de plancher à déclarer sur la plateforme OPERAT.
-
Comment savoir si mes locaux sont chauffés ou refroidis ? (v. 12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
Pour distinguer si les locaux sont chauffées et/ou refroidis, il faut regarder s’ils disposent des équipements suivants :
Ne pas confondre avec les équipements de ventilation comme les extracteurs de ventilation (VMC simple flux) ou encore les centrale de Traitement d’Air (CTA) double flux. -
Lorsque sur un même site, il y a 2 propriétaires différents, doit-on créer une EFA par propriétaire ou une EFA avec un propriétaire secondaire ? (v. 12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
Une seule EFA doit être déclarée même s’il y a 2 propriétaires différents. Il est effectivement possible de déclarer les 2 propriétaires sur une même EFA.
Au-delà du fait que, réglementairement, il faut le déclarer de cette façon, c’est aussi plus avantageux pour mutualiser les gains à l’échelle de l’établissement. Séparer en deux EFA peut paraître plus risqué, notamment lorsqu’il y a un phasage des travaux différent (les 2 propriétaires ne vont pas faire les travaux au même moment). L’EFA mutualisée bénéficiera des premiers travaux d’un bâtiment pour abaisser ses consommations au global et l’attestation de performance à afficher tous les ans fera apparaitre une démarche de réduction qui a été engagée (notation Eco Energie Tertiaire).
-
Est-il possible d’appliquer une logique de quote-part de surface de bâtiment pour proratiser une facture d’énergie, si un même bâtiment accueille des activité tertiaire et d’autres activités exclues du dispositif ? (v. 12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
Cette situation est prévue dans l‘arrêté du 24 novembre 2020 :
« Pour les entités fonctionnelles qui comprennent d’autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficient pas pour l’année de référence de données de consommations d’énergie différenciées entre les locaux d’activités tertiaires assujettis et les autres locaux d’activités non assujettis, la consommation énergétique de référence des locaux tertiaires assujettis peut être reconstituée. Cette reconstitution de consommation énergétique de référence s’établit sur la base de la caractérisation de la situation existante et sa comparaison avec des données d’activités historiques. La situation existante peut être déterminée à partir d’une campagne de mesures sur une durée suffisamment représentative, de sous comptage mis en place de façon pérenne, ou à défaut par une simulation dont les données sont justifiées.«
Il n’est donc pas possible d’appliquer une logique de quotepart au m². Il faut soit réaliser une campagne de mesure, soit mettre en place du sous comptage ou réaliser une étude énergétique pour justifier la répartition des consommations.
Dans ce cas précis, le plus simple est de réaliser une étude. Puis dans un second temps, pour suivre l’évolution des consommations sur les 30 prochaines années, il est préférable de prévoir la mise en place d’un sous comptage.
-
Nous ne disposons pas de document officiel de nos surfaces tertiaires. Pouvons-nous faire notre propre relevé ? (v. 12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
Si vous ne disposez pas de documents officiels de vos surfaces tertiaires, vous pouvez réaliser des relevés par vos propres moyens (laser mètre) et faire un contrôle de cohérence par rapport aux plans dont vous disposez (cadastre, plan de sécurité incendie…) notamment pour savoir si votre bâtiment est assujetti au dispositif éco-énergie-tertiaire.
Si ce métré est réalisé consciencieusement, vous devriez être proche des réelles surfaces intérieures (pour correspondre à la surface de plancher réglementaire – SDP). En revanche, mesurer à partir de Google Maps est trop imprécis et non recevable.
Les surfaces à publier sur OPERAT sont déclaratives. Pour limiter les difficultés en cas de contrôle, le plus simple est, si vous ne disposez pas de document officiel, de reprendre les surfaces précisées dans les impôts fonciers. En cas de contrôle, vous pourrez leur faire part de votre bonne foi.
Précisons que seules des surfaces en provenance de plans réalisés initialement à la construction du bâtiment ou des mesures réalisées par un géomètre seront normalement recevables en cas de contrôle.
-
Doit-on choisir entre objectif en valeurs absolues et objectif en valeurs relatives ? (v. 12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
Le calcul de l’atteinte de l’un ou l’autre des objectifs est automatique et se fera, à terme, directement sur la plateforme OPERAT.
L’assujetti n’a pas à choisir un type d’objectif.
L’objectif dépend de plusieurs paramètres :
- L’état des consommations actuelles,
- Les travaux de rénovation déjà réalisés,
- La connaissance des informations de consommations d’énergie (factures des années passées, accès au compte en ligne par rapport du ou des contrats d’énergie, informations liées aux parties privatives, etc.)
- Etc.
Il conviendra donc d’atteindre l’objectif le plus facilement atteignable.
-
Les dates de relevés sont différentes selon les factures et les énergies. Comment procéder pour la déclaration de consommation ?
Télécharger la fiche au format PDF
C’est un problème récurrent que tous les acteurs du secteur tertiaire connaissent. Les périodes sur les factures se chevauchent, les périodes de consommations ne sont pas régulières ou il manque quelques semaines de relevés, ce qui rend très compliquée la reconstitution des consommations annuelles.
Avant de passer du temps à essayer de reconstituer une année de consommation, vous pouvez faire une demande des consommations à ENEDIS et GRDF. Cela fonctionne généralement bien. Vous recevrez les consommations annuelles au format Excel sur des périodes du 1er janvier au 31 décembre.
Pour ENEDIS, remplir le fichier disponible dans la fiche pratique « Etape 2 : Quels sont mes objectifs ? » et l’envoyer à dct-decret-tertiaire@enedis.fr
Pour GRDF, remplir également les fichiers disponibles dans cette même fiche pratique et l’envoyer à GRDF-decret-tertiaire@grdf.fr
Il arrive rarement que cela ne fonctionne pas. Dans ce cas, il faudra passer du temps pour reconstituer les consommations annuelles.
-
La plateforme OPERAT nous communique-t-elle l’objectif à atteindre ? (v. 12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
La Plateforme OPERAT n’est pas en mesure, pour le moment, de calculer les objectifs des entités fonctionnelles assujetties (EFA). Cela sera le cas dans une future version.
Pour l’objectif en valeur relative Crelat (-40% en 2030), vous devez prendre votre consommation de référence, diviser par la surface de l’établissement et multiplier par 0,6.
Pour l’objectif en valeur absolue Cabs, il faut réaliser une moyenne des Cabs pondérée par la surface de chaque sous-catégorie d’activité tertiaire au sein de votre établissement.
Si les bâtiments de votre établissement sont anciens (construits avant 1988), il sera beaucoup plus simple d’atteindre le seuil en valeur relative de -40% en 2030.
Pour mémoire, vous n’avez pas à choisir entre l’objectif en valeur absolue ou en valeur relative. Il conviendra d’atteindre l’un des deux, le plus accessible.
-
Peut-on déclarer une année de référence différente selon l’énergie considérée ? (v. 12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
Une Entité fonctionnelle Assujettie (Établissement défini par son numéro SIRET) doit déclarer une seule année de référence.
La consommation de référence correspond à la somme de toutes les consommations (toutes énergies confondues) de cette année de référence choisie (12 mois glissant situés entre 2010 et 2020).
Il n’est donc pas possible d’avoir comme consommation de référence, des consommations de deux années différentes, l’une pour le gaz par exemple et l’autre pour l’électricité.
-
Que sont que les composantes « USE » et « CVC » ou encore la Cabs visées dans l’objectif en valeur absolue ? (v. 12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
Des objectifs en valeur absolue ont été établi par arrêté pour différents usages tertiaires notamment :
- bureaux (en configuration standard, open-space ou flex-office)
- enseignement (différentes sous-catégories)
La consommation cible, appelée Cabs, visé par les arrêtés, est décomposée en deux éléments : CVC et USE.
- la composante dite « CVC » (Climatisation, Ventilation, Chauffage) correspond à la consommation énergétique relative à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux. Elle varie en fonction de la région (8 zones géographiques de la réglementation thermique) et de l’altitude. Plus le bâtiment subit un climat rude et plus il se situe en altitude, plus la consommation acceptée sera élevée.
- la composante dite « USE » (consommations énergétiques liées aux autres usages que CVC (éclairage, électricité spécifique, …) correspond à la consommation énergétique relative aux usages spécifiques énergétiques propres à l’activité ainsi qu’aux autres usages immobiliers tels que la production d’eau chaude sanitaire et d’éclairage. Cette composante est fixe et donnée pour une intensité d’usage « étalon ». Cette composante est modifiable en cas d’intensité d’usage réelle différente de l’intensité « étalon ». Ainsi, une densité surfacique, des plages horaires ou un taux d’occupation plus importants entraineront une révision à la hausse de l’objectif. Cette composante pourra notamment être modifiée pour une école lorsque cette dernière accueille des élèves hors temps scolaires donc plus de 1900 h par an.
Afin de respecter l’objectif en valeurs absolues, la consommation mesurée de l’année n doit être inférieure à la somme des consommations cibles CVC et USE.
La composante CVC est établie en fonction de la zone géographique (8 zones géographiques de la RT) et de l’altitude du bâtiment.
-
Comment obtenir mes consommations d’énergie 2010 à 2020 ? (v. 12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
L’idéal est de disposer des factures. Toutefois, pour les consommations d’électricité et de gaz provenant des réseaux, il est possible de faire une demande auprès des gestionnaires de réseaux (ENEDIS et GRDF).
L’ensemble des documents nécessaires à cette demande sont disponibles dans la fiche pratique Etape 2 : Quels sont mes objectifs de réduction de consommation d’énergie ? – Isidoor.
Pour ENEDIS, remplir le fichier disponible dans la fiche pratique et l’envoyer à dct-decret-tertiaire@enedis.fr
Pour GRDF, remplir également les fichiers disponibles et l’envoyer à GRDF-decret-tertiaire@grdf.frLes consommations vous seront transmises pour chaque année civile et non mensuellement.
Pour les autres types d’énergie (bois, fuel..), il n’y a pas d’autres choix que de retrouver ces factures d’autant que des justificatifs pourront être demandés pour l’année de référence choisie.
Pour mémoire, vous disposez d’un coffre-fort Isidoor dans lequel nous vous conseillons d’archiver vos pièces justificatives (factures, relevé de consommation transmis par les gestionnaires de réseaux,…).
-
Comment financer ces travaux alors que l’établissement scolaire ne peut plus investir avant une dizaine d’année ? (v.2021)
Télécharger la fiche au format PDF
Il faudra tout d’abord s’interroger sur la juste détermination du montant des contributions des familles qui sert notamment à couvrir les dépenses liées à la rénovation du patrimoine immobilier, de restructuration et d’agrandissement ou encore de premier équipement.
En savoir + sur le montant des contributions des familles
Il conviendra de s’appuyer sur le plan annuel d’investissement (PPI) de l’établissement qui constitue un outil d’analyse financière prospective qui permet de planifier les investissement sur le long terme (au moins 5 ans) et donc d’anticiper le financement des travaux préventifs ou curatifs nécessaires ainsi que ceux découlant de la réglementation en vigueur comme celle de la loi ELAN.
Il conviendra également de s’interroger sur les aides financières possibles pour réaliser les travaux d’efficacité énergétique (cf FAQ).
Enfin, il sera éventuellement possible de moduler les objectifs en raison des coûts manifestement disproportionnés des actions nécessaires par rapport aux avantages attendus. Un dossier technique est établi par une personne qualifiée sous la responsabilité du propriétaire ou du preneur à bail, pour justifier, en fonction de leurs responsabilités respectives, ces modulations, sauf si elle ne porte que sur le volume de l’activité exercée. Un arrêté précisera le contenu de ce dossier et les modalités de son établissement. Les objectifs de réduction de la consommation énergétique peuvent être modulés lorsque le coût global des actions de réduction de la consommation énergétique sont manifestement disproportionnés par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d’énergie finale.
Cette disproportion devra être étayée par une argumentation technique et financière, les temps de retour brut sur investissement par type d’action seront précisés par arrêté.
Les temps de retour brut sur investissement devraient s’appuyer sur les propositions figurant dans le guide de l’Ademe, du Cerema et du CSTB de novembre 2017 : « Premiers résultats de l’observatoire des contrats de performance énergétique ». -
A quelles aides financières peuvent prétendre les Ogec ou les associations propriétaires d’établissements scolaires ? (v.2021)
Télécharger la fiche au format PDF
Les établissements scolaires peuvent prétendre aux aides octroyées dans le cadre des certificats d’économie d’énergie et même, selon l’installation choisie du dispositif intitulé « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires ». Ce dispositif a pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul.
En savoir + sur le coup de pouce tertiaire : https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-des-batiments-tertiaires
En savoir + sur les CEE : https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
Les Ogec étant des associations exerçant régulièrement une activité économique, ils peuvent être considérées comme des entreprises selon la définition européenne et sont donc éligibles au Tremplin pour la Transition Ecologique, aide destinée à toutes les TPE et PME, quelle que soit leur forme juridique (SAS, SCOP, association loi 1901…).
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme -
Qu’est-ce que le concours Cube’S (Challenge Climat Usages, bâtiments enseignement Scolaire) portant sur les économies d’énergie ? Est-il ouvert à tous les établissements ? (v.2021)
Télécharger la fiche au format PDF
Le challenge Cube’S (Challenge Climat, Usages, Bâtiments Enseignement Scolaire) est un concours national d’économies d’énergie s’attachant à valoriser l’optimisation énergétique des bâtiments scolaires.
Il n’est actuellement ouvert qu’aux établissements du second degré publics et privés (pour le 1er degré, il existe le concours Watty à l’école)
Les établissements candidats dits « en transition énergétique » s’engagent à réduire leur consommation énergétique pendant 5 ans en mobilisant les bons usages et le réglage des installations techniques. Ils tentent de réaliser en un an le plus d’économies d’énergie possible dans leur bâtiment par rapport à une référence de consommation calée sur les trois années précédant le concours. Ils peuvent ensuite comparer leurs résultats et les bonnes pratiques mises en place par les candidats. Ils participent ainsi de manière ludique et concrète à la loi de transition énergétique
Les établissements candidats bénéficient d’un accompagnement du CEREMA (Centre d’expertise pour les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) et l’IFPEB (l’Institut français pour la performance du bâtiment) pour créer une dynamique collective mais également de ressources pédagogiques.
-
Les conseillers Grdf peuvent-ils intervenir auprès des élèves pour les aider à trouver des actions de réduction dans le cadre d’une démarche Eco-Ecole ? (v. 2021)
Télécharger la fiche au format PDF
Les conseillers énergie GRDF peuvent tout à fait intervenir auprès des élèves pour leur parler de transition énergétique, et notamment de gaz vert et des éco gestes visant à réduire la consommation d’énergie. N’hésitez pas à contacter Adeline LECOMTE (adeline.lecomte@grdf.fr)
-
GRDF propose-t-il un accompagnement des établissements ? (v.2021)
Télécharger la fiche au format PDF
GRDF peut vous accompagner dans vos projets de rénovations : GRDF vous met à disposition un interlocuteur dédié et dispose également d’un réseau d’ingénieurs en efficacité énergétique CEGIBAT qui peuvent vous accompagner notamment dans le choix des solutions énergétiques adaptées à vos besoins.
Cet accompagnement est gratuit.
-
Qui solliciter chez GRDF pour récupérer l’historique des consommations de gaz d’un établissement scolaire ? (v.12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
Vous pouvez solliciter les contacts régionaux qui figurent sur la carte ci-dessous (v.2021)à la fin de la présentation. Ils pourront vous aider à récupérer l’historique des consommations de vos établissements au gaz.
Il vous sera demandé de compléter les documents suivants :
- lettre d’engament
- Modèle de mandat
- Modèle de fichier de consommation
L’ensemble des ces documents sont disponibles dans la fiche pratique Etape 2 : Quels sont mes objectifs de réduction de consommation d’énergie ?
-
Qui peut mutualiser les résultats ? L’exploitant ou le propriétaire ? (v.2021)
Télécharger la fiche au format PDF
Il est important de rappeler que l’exploitant et le propriétaire sont co-responsables vis-à-vis des obligations de ce dispositif Eco Energie Tertiaire, ils doivent s’accorder sur leurs rôles respectifs.
Le propriétaire d’un patrimoine peut mutualiser les résultats à l’échelle de son patrimoine, mais pour cela, il doit avoir effectué la déclaration de son patrimoine lui-même sur OPERAT.
Il en est de même pour un Ogec gestionnaire de plusieurs établissements scolaires.
-
Quels sont les éléments dont les assujettis (propriétaire/exploitants) auront besoin pour faire leur déclaration dans OPERAT ? (v.2021)
Télécharger la fiche au format PDF
Afin de renseigner la plateforme Operat, les assujettis doivent, pour chaque établissement :
- Connaître la surface de plancher (ou à défaut SHON, SUB ou GLA) ;
- Recueillir les données de consommations énergétiques (électricité, gaz, autres…) pour l’année de référence, entre 2010 et 2020 (le délai pour renseigner la consommation de référence a été décalé au 30 septembre 2022) ;
- Identifier les données qui qualifient les conditions d’occupation et d’utilisation (indicateurs d’intensité d’usage) pour l’année de référence, comprise entre 2010 et 2020 ;
- Identifier les compteurs (électricité, gaz, autres…) et leurs références ;
- Identifier, le cas échéant, les actions de réduction des consommations d’énergie déjà engagées avant 2020 ;
- Identifier le cadre de référence de la déclaration annuelle : soit une année calendaire (1er janvier / 31 décembre), soit une plage de 12 mois (mois de début à définir).
-
Le propriétaire peut-il imposer à l’exploitant d’effectuer la déclaration pour lui ? Si oui, comment peut-il s’assurer que cette déclaration a été faite ? (v.2021)
Télécharger la fiche au format PDF
L’exploitant et le propriétaire sont co-responsables vis-à-vis des obligations de ce dispositif Eco Energie Tertiaire, ils doivent donc s’accorder sur leurs rôles respectifs.
Il conviendra de se référer aux conventions immobilières qui lient Ogec et les associations propriétaires mais elles n’auront pas explicitement prévu cette délégation de déclaration dans OPERAT sauf à adapter le contrat (avenant) à cette nouvelle réglementation et ainsi clarifier les obligations du propriétaire et de l’occupant sur chacun des leviers d’actions pour réduire les consommations énergétiques.
Chaque année, une attestation numérique est générée par la plateforme OPERAT permettant ainsi de communiquer sur les résultats de l’établissement. Il sera donc possible au propriétaire de s’assurer de la déclaration en demandant la communication de cette attestation annuelle.
-
A qui incombe l’obligation de déclaration des consommations d’énergie ?
Télécharger la fiche au format PDF
Il y a une co-responsabilité entre les propriétaires et les exploitants : les obligations d’actions de réduction des consommations d’énergies concernent autant les propriétaires que les exploitants des bâtiments. La nature de la convention immobilière qui lie propriétaire et Ogec est sans incidence sur cette co-responsabilté. Il incombe donc aux parties de se mettre d’accord sur leurs rôles respectifs.
-
A quelles dates sont prévues les déclarations sur le site OPERAT ? (v.12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
L’échéance initialement prévue du 30 septembre 2021 a été repoussée d’un an, soit le 30 septembre 2022.
Cette nouvelle échéance a de nouveau été décalée de 3 mois.
Au plus tard le 31 décembre 2022, les propriétaires ou exploitants devront avoir :
- recensé leur patrimoine,
- délimité le parc concerné,
- récupéré les données de consommation des bâtiments,
- créé un compte sur OPERAT,
- saisi les données de consommation 2021,
- choisi l’année de référence et saisi les données de consommation (sauf si l’établissement vise un objectif en valeur absolue (généralement plus ambitieux que l’objectif en valeur relative),
- renseigné les bâtiments,
- commencé à établir un plan d’actions à l’échelle du bâtiment ou du patrimoine,
- envisagé, le cas échéant, une demande de modulation.
Les années 2022 et 2023 seront des années d’apprentissage pour les assujettis et le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires précise qu’il fera preuve de tolérance pour le remplissage de ces déclarations.
Il sera donc possible d’effectuer de nouvelles déclarations et de modifier autant de fois que nécessaire les déclarations déjà réalisées, jusqu’à la fin de l’année 2022. Toutefois, il est conseillé de limiter le nombre de modification pour ne pas inciter l’administration à venir contrôler vos déclarations.
Les données de consommation de l’année de référence pourront également être modifiées, y compris au cours de l’année 2023, afin de laisser le temps à chacun de sélectionner l’année de référence la plus adaptée à sa stratégie de réduction des consommations d’énergie.
En tout état de cause, un communiqué du ministère du 22 septembre 2022 précise que l’administration fera preuve de tolérance vis-à-vis des contrôles qu’elle effectuera concernant ces premières déclarations.
-
Pour le USE y-a-t-il des informations pour les exploitations agricoles et les ateliers pédagogiques propres à l’enseignement agricole ? (v.2021)
Télécharger la fiche au format PDF
Il y a une sous-catégorie concernant les « Lycées d’enseignement général et technologique agricole – Lycées d’enseignement professionnel agricole” (NAF : Section P – Enseignement – code 85.31Z et 85.32Z)
La composante USE est définie à 30 kWh/m².
-
Comment calculer ou ajuster notre consommation de référence si des travaux d’agrandissement sont réalisés postérieurement à la déclaration initiale faite sur OPERAT ?
Télécharger la fiche au format PDF
La consommation de référence (Cref) est exprimée en kWh/m² de surface de plancher.
Les consommations annuelles d’énergie finales sont elles aussi exprimées en kWh/an/m².
Cela permet de comparer des consommations unitaires et les travaux d’agrandissement ne viendront pas perturber le suivi des consommations.
-
Comment définir l’année de référence ? Quelles sont les recommandations ?
Télécharger la fiche au format PDF
Conformément aux dispositions prévues au 1° du I de l’article L111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, l’année de référence ne peut pas être antérieure à 2010.
Pour les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments assujettis à l’entrée en vigueur du dispositif (1er Octobre 2019), cette année de référence est comprise entre 2010 et 2019.
Il est recommandé de prendre l’année avec la consommation la plus élevée sur la période 2010-2019. Il est à noter que la consommation sera corrigée des effets du climat de l’année par l’ADEME. Si l’année choisie a été une année particulièrement « froide », la consommation sera ajustée et donc réduite.
Si des travaux de rénovation (du bâti, des équipements, etc..) ont eu lieu sur cette période, il est conseillé de prendre comme référence la consommation d’une année antérieure à ces travaux.
Cf .FAQ – DC5 – Q1 : Consommation de référence – Année de référence : Choix de l’année
-
Comment évaluer les consommations lorsqu’il n’y a pas d’historique (nouvelle construction ou absence de donnée) ?
Télécharger la fiche au format PDF
Il est indiqué dans l’arrêté du 10 avril 2020, “qu’à défaut de renseignement portant sur l’année de référence, celle-ci correspondra à la première année pleine d’exploitation dont les consommations sont remontées sur la plateforme de recueil et de suivi (plateforme OPERAT) ».
-
Pour l’achat d’un nouveau bâtiment faut-il récupérer les consommations de l’ancien propriétaire ?
Télécharger la fiche au format PDF
Oui, il faudra s’enquérir des consommations d’énergie des derniers occupants pour renseigner la plateforme OPERAT. Vous pourrez soit vous rapprocher des derniers occupants pour obtenir ces informations soit vous rapprocher des gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF, etc…) en leur demandant la dernière année de consommation énergétique pour chacun des compteurs dont ils détiennent la référence.
-
Quelles données climatiques sont utilisées pour procéder à l’ajustement des consommations en fonction des variations climatiques ?
Télécharger la fiche au format PDF
Comme cela est stipulé à l’article 5 de l’arrêté du 10 avril 2020, l’ajustement des données de consommations en fonction des variations climatiques est effectué sur la base de degré jour unifié moyen sur la période 2000-2019 de la station de référence (maille départementale) par OPERAT.
L’ajustement en fonction des variations climatiques est effectué sur les consommations d’énergie relative au chauffage et au refroidissement selon les dispositions prévues à l’article 5, en fonction des DJE (Degré Jour Eté) et DJH (Degré Jour Hiver) et selon les bases de température déterminées pour chaque catégorie d’activité. Cet ajustement est effectué automatiquement par OPERAT.
Les températures de base des DJE et DJH par catégorie d’activités seront indiquées dans un tableau présenté en annexe de l’arrêté (arrêté modificatif attendu après l’été 2020 dit Arrêté « Valeurs absolues »).
Les DJU moyens de la période 2000-2019 utilisés par la plateforme OPERAT et leur méthode de calcul seront versées en annexe de l’arrêté. Les DJU annuels utilisés par la plateforme OPERAT seront fournis par Météo France suivant la même modalité de calcul. (Ces données annuelles pourront être disponibles sur la plateforme OPERAT)
Cf . FAQ OPERAT – DC8 – Ajustement des données de consommations
-
Une dissociation entre les différents bâtiments anciens et récents implantés sur un même site avec une seul point de comptage sera-t-elle possible ?
Télécharger la fiche au format PDF
Dans le cas d’un seul point de comptage, il n’est pas nécessaire de différencier les bâtiments anciens et récents, la consommation globale de l’ensemble des bâtiments sera considérée.
-
Comment sont prises en compte les différences activités réalisées dans les établissements (internat, locaux sportifs,…) ?
Télécharger la fiche au format PDF
Dans le cadre de bâtiments hébergeant des activités tertiaires de différentes natures, il sera nécessaire d’estimer les surfaces associées à chaque activité : internat, locaux sportifs, locaux de restauration scolaire … Chacune de ces activités a des seuils de consommation différenciés.
-
Comment évaluer les consommations par bâtiment lorsqu’il n’y a qu’un seul point de comptage sur le site ?
Télécharger la fiche au format PDF
Les données de consommations sont renseignées sur la plateforme au niveau de chaque entité fonctionnelle assujettie : bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments sur une même unité foncière ou sur un même site.
A priori, s’il y a un seul point de comptage, la consommation est celle de l’ensemble des bâtiments situés sur la même entité foncière.
Toutefois, s’il est nécessaire d’évaluer les consommations par bâtiment, il est possible de calculer la consommation de chacun des bâtiments au prorata des surfaces.
-
Les consommations d’énergies renouvelables produites sur site sont-elles prises en compte ? (v.2021)
Télécharger la fiche au format PDF
Le dispositif d’actions de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire prend en compte les consommations finales d’énergie facturées et affectées par répartition (cas des copropriétés). Ainsi, à ce jour, seules les énergies renouvelables produites sur site et autoconsommées ne sont pas comptabilisées dans les consommations d’énergie (puisqu’elles ne sont pas facturées). En effet, l’objectif général vise une sobriété énergétique, et les consommations d’énergies renouvelables produites sur site et autoconsommées participent bien à la réduction des consommations d’énergie et à l’atteinte des objectifs.
La production d’énergie renouvelable sur site ne doit pas être considéré comme un droit à la surconsommation d’énergie.
Cf. FAQ OPERAT – E3 – Prise en compte des énergies renouvelables produite sur site
-
L’établissement scolaire est passé de la chaudière fuel au tout gaz, qu’en est-il aujourd’hui ? (V.2021)
Télécharger la fiche au format PDF
L’établissement est bien concerné par le décret Eco Energie Tertiaire. Le passage du fioul au gaz a sans doute permis de réaliser des économies d’énergie. Il serait intéressant de prendre comme état de référence le bâtiment au fioul.
-
Comment évaluer les consommations annuelles combustibles stockables (fioul, gaz propane, bois, etc.) sachant que parfois il en reste en fin d’année ? (v.2021)
Télécharger la fiche au format PDF
Pour la constitution de la consommation énergétique de référence pour ces sources d’énergie par combustibles de stockages, comme cela est précisé au 1er alinéa du I de l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020, « les données de consommations énergétiques détaillées sont fournies à partir de factures ou tout autre moyen approprié d’effet équivalent ». A ce titre pour ces cas spécifiques et puisque les volumes annuels de livraison de ce type d’énergie ne sont pas toujours équivalents à la consommation annuelle des bâtiments concernés, il est accepté que la consommation de référence puisse être établie sur une moyenne calculée sur une période indiquée en commentaire sur la plateforme OPERAT. Comme précisé au même article de l’arrêté les justificatifs devront être fournis sur simple demande de l’autorité administrative.
-
Les consommations doivent être fournies annuellement ? Est-il possible de la faire sur 12 mois glissants, par exemple sur une année scolaire, du 1er septembre ou 31 août ?
Télécharger la fiche au format PDF
Les consommations annuelles de l’année N-1 doivent être fournies tous les ans, au 30 septembre de l’année N, les consommations de l’année N-1 doivent être renseignées dans OPERAT.
Les consommations sont établies sur 12 mois consécutifs. L’année à laquelle est affectée cette consommation est celle comptant le plus de mois de consommations ou à défaut celle précédent la remontée des données. A titre d’exemple, si cette période est définie du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, la consommation est affectée à l’année N+1
Cf FAQ – DC5 – Q2 : Consommation de référence – Année de référence : Base de calendrier
-
Quelles sont les types d’énergie prises en compte pour les déclarations de consommation d’énergie ?
Télécharger la fiche au format PDF
Les différents types d’énergie pris en compte sont le gaz, l’électricité, le réseau de chaleur, de froid, la biomasse, le bois et le fioul.
-
Un bâtiment modulaire est-il considéré comme une construction provisoire ?
Télécharger la fiche au format PDF
Les bâtiments modulaires sont un mode constructif parfois utilisés pour bâtiments d’enseignement. Ils sont soumis au dispositif Eco Energie Tertiaire. Seules sont exclues les bâtiments modulaires faisant l’objet d’un permis de construire précaire lequel prévoit une date butoir après laquelle la construction ne peut plus demeurer.
-
Comment sont calculés les 1 000 m² visés par le décret tertiaire ?
Télécharger la fiche au format PDF
Le décret tertiaire vise les bâtiments de 1 000 m2 de surface plancher au moins, existants à la date de publication de la loi ELAN soit le 24 novembre 2018.
La surface plancher, commune à toutes les activités, correspond à l’ensemble des surfaces de plancher de tous les niveaux construits closes et couvertes, comprises sous hauteur de plafond supérieure à 1,80m. Elle est calculée à partir du nu intérieur des façades (article R. 111-22 du code de l’urbanisme).
Sont déduits de cette surface :
- L’épaisseur des murs
- Les vides et les trémies (escaliers et ascenseurs)
- Les hauteurs inférieures ou égales à 1,80 m
- Les surfaces de stationnement,
- Les rampes d’accès et les aires de manœuvres
- Les combles non aménageables
- Les locaux techniques, de stockage et de déchets
- Les caves, les celliers sous certaines conditions
- Le principe réglementaire retenu dans le décret est de se référer à une référence de surface. C’est pour cette raison qu’il est fait référence à la surface de plancher définie par l’article R111-22 du code de l’urbanisme (Cf. encadré ci-après).
Consultez la fiche Isidoor « Définition des surfaces«
La Surface Utile Brute (SUB) , couramment utilisée pour les activités de bureaux est proche de la surface de plancher et constitue donc une référence satisfaisante. En effet, elle est égale à la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) moins les éléments structuraux, les locaux techniques hors combles et sous-sols et les parties communes non exclusivement réservées à l’usage d’un locataire ou d’un copropriétaire.
Dans la mesure où la Surface de plancher serait connue par la suite, l’assujetti pourra modifier l’information correspondante. Cette précision vaut également pour tout changement de surface exploitée (réduction ou augmentation).
Cf. FAQ OPERAT– A2 – Q1 : Le calcul des surfaces assujetties – la Surface Utile Brute
-
Que se passe-t-il lorsque l’activité exercée dans les locaux change ?
Télécharger la fiche au format PDF
En cas de changement d’activité, il existe deux possibilités :
- S’il s’agit d’une nouvelle activité tertiaire, cette nouvelle activité demeure assujettie au dispositif et les nouveaux objectifs sont déterminés suivant les dispositions prévues à l’article R131-39-1 du code de la construction et de l’habitation. Les objectifs à prendre en considération sont adaptés à la nouvelle typologie d’activité suivant les dispositions prévues à l’article R131-39-1 du code de la construction et de l’habitation.
- Dans le cas où une activité tertiaire au sein d’un bâtiment, une partie de bâtiment ou d’ensemble de bâtiment cesse, et qu’il y a un changement de destination, le ou les locaux concernés ne sont plus assujettis aux obligations puisqu’il n’y a plus d’activités tertiaires. Cependant, comme cela est précisé au dernier alinéa de l’article R131-41 code de la construction et de l’habitation, la consommation énergétique de référence est conservée sur la plateforme numérique OPERAT jusqu’à la reprise éventuelle d’une activité tertiaire.
Pour les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments qui rentreront dans l’assujettissement plus tard (Cf. dispositions prévues au II de l’article R.131-38 du code de la construction et de l’habitation), l’année de référence correspond à la première année pleine d’exploitation (Cf. disposition prévue au second alinéa de l’article 3 de l’arrêté).
En cas de changement de nature d’une activité tertiaire dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments assujettis le niveau de consommation de référence initial est conservé.
Cf FAQ OPERAT– A13 – Le changement de propriétaire ou de locataire
-
Comment cela se passe-t-il si les surfaces évoluent au cours du temps ?
Télécharger la fiche au format PDF
Lorsque des activités tertiaires initialement hébergées dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments soumis à l’obligation cessent, les propriétaires et exploitants qui continuent à y exercer des activités tertiaires demeurent soumis aux obligations même si la surface cumulée des activités tertiaires hébergées devient inférieure à 1000 m². Il en est de même pour toute activité tertiaire nouvelle qui serait hébergée dans le bâtiment, la partie de bâtiment ou l’ensemble de bâtiment.
Pour résumer : un assujetti demeure assujetti tant que son activité tertiaire perdure et toute nouvelle activité tertiaire devient assujettie.
Les consommations (consommation de référence et consommation d’énergie finale) sont toutes exprimées en kWh/m², ce qui permet d’avoir une évolution des surfaces sans pénaliser le niveau de consommation.
-
Un établissement scolaire construit récemment et répondant aux normes de la RT 2012 est-il visé par cette obligation de réduction de consommation d’énergie ? Qu’en est-il également pour les bâtiments totalement restructurés après la parution de la loi Elan (dépôt de PC postérieur) ?
Télécharger la fiche au format PDF
Tous les bâtiments existants à la date de publication de la loi ELAN et à usage tertiaire sont concernés. Si le nouveau bâtiment est livré entre le 23 novembre 2018, date de publication de la loi ELAN et 2021, il n’est pas, à ce jour, concerné par les obligations du décret tertiaire.
A noter que lors de l’examen du projet de loi « Climat et Résilience », les députés ont voté un amendement prévoyant l’extension de l’obligation à tous les bâtiments existants, et pas seulement à ceux sortis de terre avant la publication de la loi ELAN.
La RE2020 concernera les bâtiments neufs à partir de 2022.
-
Les bâtiments tertiaires désaffectés depuis plusieurs années peuvent-ils être exclus ?
Télécharger la fiche au format PDF
Dans le cas où ces locaux désaffectés ne concernent que des parties de bâtiments à usage mixte ou des parties de bâtiments à usage totalement tertiaire qui sont en exploitation pour le reste des surfaces, il conviendra de remonter chaque année les consommations énergétiques de ces locaux. En toute rigueur, les consommations énergétiques de ces locaux seront extrêmement faibles (hors gel).
Dans la mesure où il s’agit de bâtiment totalement désaffecté, à savoir qu’il n’existe plus d’abonnement pour l’ensemble des compteurs (électricité, gaz, réseau de chaleur ou de froid, eau) depuis 2010, il pourra être considéré que ce bâtiment est hors périmètre. Dès lors, par la suite soit le bâtiment fait l’objet d’une déconstruction, soit il fait l’objet d’une réaffectation. Dans ce dernier cas, si le bâtiment revient dans le périmètre d’assujettissement du décret tertiaire, la consommation énergétique de référence correspondra à la première année pleine d’exploitation (Cf. second alinéa du I de l’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020).
Pour les bâtiments tertiaires désaffectés depuis de nombreuses années mais qui faisaient l’objet d’une exploitation au moins sur une année au début de la décennie 2010-2020, et dont il est prévu de les remettre en exploitation, il convient de suivre les dispositions relatives aux locaux tertiaires vacants.
Cf. FAQ OPERAT– A8 – Le cas des locaux tertiaires non exploités
-
Devons-nous faire quelque chose pour une école d’une surface de plancher inférieure à 1000 m² ?
Télécharger la fiche au format PDF
Le décret tertiaire vise les bâtiments de 1 000 m2 de surface plancher au moins, votre école n’est donc pas visée par le dispositif. C’est donc à l’école de voir si elle souhaite ou non se déclarer sur OPERAT et utiliser la plateforme comme un outil d’accompagnement dans la transition énergétique, de suivi et de capitalisation des données de consommations énergétiques. Il est possible que le seuil de 1000 m² évolue à l’avenir vers une surface inférieure (500 m²).
-
Quels sont les locaux à prendre en compte dans le calcul des 1000 m² ? La nature de l’affectation des locaux a-t-elle des conséquences sur le seuil d’assujettissement ?
Télécharger la fiche au format PDF
Sont visés par ce dispositif les bâtiments tertiaire, c’est à dire les bâtiments occupés par les activités du secteur tertiaire caractérisées par la délivrance de services notamment les bureaux, l’enseignement, les infrastructures collectives destinées aux sports, aux loisirs, les restaurants et tous les E.R.P – établissements destinés à recevoir du public. Ainsi, les surfaces des locaux affectés à la restauration scolaire, la garderie, les locaux sportifs mais aussi les internats (locaux réservés à l’hébergement du public, installés dans des bâtiments ou parties de bâtiment relevant d’établissements d’enseignements primaires et secondaire) entrent donc dans le calcul du seuil d’assujettissement.
Sont explicitement exclus les lieux de cultes mais également les logements qu’ils s’agissent des résidences des religieux ou encore des foyers étudiants, propriétés d’une même congrégation ou associations immobilières que les établissements scolaires.
Par contre, il faudra bien considérer les espaces administratifs et moyens généraux associés à l’activité d’hébergement dès lors que la surface cumulée de ces activités « tertiaires » est supérieur ou égale à 1000m².
-
Un établissement scolaire comprenant plusieurs bâtiments de moins de 1000 m² chacun est-il assujetti au dispositif Eco énergie tertiaire ?
Télécharger la fiche au format PDF
S’il s’agit d’un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2, ils seront concernés par le dispositif Eco énergie tertiaire. Lorsque plusieurs bâtiments à usage tertiaire sur une même unité foncière partagent pour un type d’énergie le même point de livraison, ils seront considérés comme site au titre du décret tertiaire. Ainsi, les établissements d’enseignement qui ont plusieurs bâtiments qui hébergent des activités tertiaires et qui peuvent partager des équipements communs (exemple chaufferie) ou le même point de livraison électrique sont assujettis à ce dispositif y compris lorsque chaque bâtiment, pris individuellement, a une surface plancher < 1 000 m².
-
Comment sont calculés les 1 000 m² visés par le décret tertiaire ?
Télécharger la fiche au format PDF
Le décret tertiaire vise les bâtiments de 1 000 m2 de surface plancher au moins, existants à la date de publication de la loi ELAN soit le 24 novembre 2018.
La surface plancher, commune à toutes les activités, correspond à l’ensemble des surfaces de plancher de tous les niveaux construits closes et couvertes, comprises sous hauteur de plafond supérieure à 1,80m. Elle est calculée à partir du nu intérieur des façades (article R. 111-22 du code de l’urbanisme).
Sont déduits de cette surface :
- L’épaisseur des murs
- Les vides et les trémies (escaliers et ascenseurs)
- Les hauteurs inférieures ou égales à 1,80 m
- Les surfaces de stationnement,
- Les rampes d’accès et les aires de manœuvres
- Les combles non aménageables
- Les locaux techniques, de stockage et de déchets
- Les caves, les celliers sous certaines conditions
- Le principe réglementaire retenu dans le décret est de se référer à une référence de surface. C’est pour cette raison qu’il est fait référence à la surface de plancher définie par l’article R111-22 du code de l’urbanisme (Cf. encadré ci-après).
Consultez la fiche Isidoor « Définition des surfaces«
La Surface Utile Brute (SUB) , couramment utilisée pour les activités de bureaux est proche de la surface de plancher et constitue donc une référence satisfaisante. En effet, elle est égale à la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) moins les éléments structuraux, les locaux techniques hors combles et sous-sols et les parties communes non exclusivement réservées à l’usage d’un locataire ou d’un copropriétaire.
Dans la mesure où la Surface de plancher serait connue par la suite, l’assujetti pourra modifier l’information correspondante. Cette précision vaut également pour tout changement de surface exploitée (réduction ou augmentation).
Cf. FAQ OPERAT– A2 – Q1 : Le calcul des surfaces assujetties – la Surface Utile Brute
-
Quels bâtiments sont concernés par le Décret tertiaire ?
Télécharger la fiche au format PDF
Sont concernés les bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments hébergeant des activités tertiaires du secteur public et du secteur privé, qui sont en service à la date de publication de la loi ELAN du 23 novembre 2018, dans les configurations suivantes (Cf. II de l’article R131-38 du code de la construction et de l’habitation) :
- Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher (telle que définie par) supérieure ou égale à 1 000 m2 – sachant que les surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte pour l’assujettissement à l’obligation ;
- Parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ;
- Ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2.
En revanche, en sont notamment exclus les constructions provisoires et les lieux de culte.
A noter que lors de l’examen du projet de loi « Climat et Résilience », les députés ont voté un amendement prévoyant l’extension de l’obligation à tous les bâtiments existants, et pas seulement à ceux sortis de terre avant la publication de la loi ELAN.
Pour mémoire, les bâtiments dits « tertiaires » sont ceux occupés par les activités du secteur tertiaire caractérisées par la délivrance de services notamment les bureaux, l’enseignement, les infrastructures collectives destinées aux sports, aux loisirs, les restaurants et tous les établissements recevant du public (ERP).
Cf. FAQ OPERAT – A1 – Bâtiments concernés par le Décret Tertiaire et G1 – Définition du secteur tertiaire
-
Doit-on donc obligatoirement renseigner une année de référence si l’année 2021 est notre année la plus élevée en termes de consommation d’énergie ? (12/2022)
Télécharger la fiche au format PDF
L’année de référence doit être choisie entre 2010 et 2020 ; il n’est donc pas possible de choisir l’année 2021 comme année de référence sauf si l’année 2021 est la première année d’exploitation de l’établissement.
-
Dois-je créer mon propriétaire dans ISI Bâti ?
Télécharger la fiche au format PDF
Non
La plupart des propriétaires des bâtiments scolaires et administratifs de l’enseignement privé catholique sont déjà référencés pour l’ensemble des Fédérations territoriales.
Pourquoi ?
Parce que plusieurs établissements ont le même propriétaire et que si chacun le crée de son côté, il va y avoir plusieurs propriétaires référencés au lieu d’un seul. Cela aura de lourdes conséquences dans l’envoi de vos données vers Opérat.
Votre propriétaire apparaît donc dans la liste déroulante « Choisir un propriétaire » :
S’il n’apparaît pas et que votre propriétaire est également propriétaire d’autres établissements, il faut le signaler à votre Fédération territoriale (Udogec/Urogec) pour qu’ils puissent le créer afin qu’il apparaisse dans la liste déroulante. Cela sera utile pour vous et aussi pour les autres établissements.
Vous ne devez donc pas créer votre propriétaire dans ISI Bâti.
Sauf si vous avez un propriétaire particulier ou privé dont vous avez la certitude qu’il ne possède pas d’autres établissements d’enseignement privé.
-
Un salarié peut-il porter un masque dit « fait maison » ou « grand public » ?
Télécharger la fiche au format PDF
Une distinction doit être faite entre les masques dits « grand public » et « fait maison ».
Les masques dit « grand public », développés dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 sont des masques textile, à filtration garantie, la plupart du temps lavables et réutilisables. La production de ces masques est encadrée et respecte des spécifications de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Ils sont principalement destinés à des individus dans le cadre de leur activité professionnelle hors du système de santé.
Les masques dit « fait maison » par des particuliers ou des professionnels du textile ne sont en règle générale ni normés, ni testés, et ne présentent pas les mêmes performances et ne peuvent en aucun cas remplacer les masques « grands publics » qui ont été agréés.
Pour en savoir plus sur les différents types de masques, consulter les questions-réponses éditées sur le site internet du ministère de l’Economie.
Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection, également appelé masque « grand public ». Le ministère de l’éducation nationale mettra donc à disposition de ses agents en contact direct avec les élèves au sein des écoles et des établissements des masques dits « grand public » de catégorie 1 à raison de deux masques par jour de présence dans les écoles.
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de de distanciation risquent de ne pas être respectées. C’est notamment le cas des personnels intervenant auprès des plus jeunes ou d’élèves à besoins éducatifs particuliers, pendant la circulation au sein de la classe ou de l’établissement, ou encore pendant la récréation. Il est recommandé dans toutes les autres situations.
Il appartient à chaque employeur, et notamment aux collectivités territoriales, de fournir en masques ses personnels en contact direct avec les élèves ainsi que les personnels d’entretien et de restauration.
Il est rappelé que les masques grand public sont exclusivement réservés à un usage non sanitaire. Le port du masque doit nécessairement s’accompagner du respect des gestes barrières, des mesures de distanciation physique.
-
Comment éliminer les déchets notamment les équipements de protection individuelle et les lingettes désinfectantes usagées ?
Télécharger la fiche au format PDF
Réponse rédigée avec le concours de Didacthem
Le guide du Ministère du travail indique simplement d’utiliser la « Filière d’élimination classique pour les déchets potentiellement contaminés. »
En revanche, , le protocole national de déconfinement édité par le Ministère du travail prévoit en page 11 : « Lorsque les EPI sont à usage unique leur approvisionnement constant et leur évacuation doivent être organisés. Les déchets potentiellement souillés sont à jeter dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière ordures ménagères. Lorsqu’ils sont réutilisables, leur entretien, notamment leur nettoyage selon les procédures adaptées, doit être organisé ».
Il faut donc choisir entre ces deux instructions en examinant le risque :
- Un déchet dans un simple sac poubelle ne représente plus de risque.
L’accident serait que le sac soit percé et qu’une personne touche les produits contaminés potentiellement.
Un double sac renforce la précaution et est sensé limiter le risque.
- Garder le sac 24 heures avant élimination vise à protéger le personnel qui collecte les déchets pour la ville. Le risque pour les personnels de collecte est qu’ils percent un sac et soient obligés de ramasser les déchets.
Avoir des sacs poubelles de bonne qualité et facile à fermer (sac avec poignées coulissantes par exemple) permet d’assurer la sécurité des personnels de ménage lors du ramassage. De plus, ce personnel est protégé : formation et EPI adaptés.
Il conviendra donc d’opter pour l’une ou l’autre des instructions en fonction de la nature de la collecte :
- Si c’est une collecte de la ville en sac, il y a risque fort de perçage d’un sac lors de la collecte par la ville.
Alors doubles sacs et sacs de bonne qualité avec fermeture facile qui résistent au perçage et ne se déchirent pas si pleins (les déchets masques etc. ne sont pas très lourds) + attendre 24 heures pour faire baisser la « charge en virus ».
Processus : dans les poubelles il faut un sac de bonne qualité. Le sac est fermé le soir et mis dans un « sur-sac » par le personnel de ménage (on peut imaginer plusieurs sacs venant des poubelles dans un seul « sur-sac » plus grand et plus épais). Puis le « sur-sac » est porté dans un local et stocké 24 heures (prévoir une solution de transport si le local est loin). Prévoir une fermeture à clef du local et prévoir dans ce local deux emplacements pour stocker deux jours consécutifs.
Il est facile de constater que cette procédure complexe et coûteuse en temps et en sacs ne doit être réservée qu’à une situation de collecte en sacs.
- Si c’est une collecte en container, le risque de perçage est bien moindre. De plus les containers ne sont pas forcément collectés tous les jours.
Alors simples sacs dans les poubelles et sacs de bonne qualité avec fermeture facile qui résistent au perçage et ne se déchirent pas si plein.
Processus : le personnel de ménage collecte les sacs, les ferme sur place et les porte dans un container prévu pour cela. Idéalement le container est roulé pour être proche de la zone de collecte.
Le container est ensuite stocké sur la zone de collecte.
UNE PRECAUTION : ne pas remplir complètement le container car il sera plus difficile de le rouler et il faut que son couvercle ferme bien !
Cette méthode est plus proche de celle habituelle donc plus facile à mettre en place et le risque est minime pour le personnel de collecte. Elle sera également moins couteuse en sacs.
-
Une salle de classe dont le sol est en parquet bois peut-elle accueillir des élèves en respectant les règles sanitaires exigées par la crise du Covid-19 ?
Télécharger la fiche au format PDF
Dans le cadre de la lutte contre la transmission du coronavirus, l’aspiration des sols est interdite (protocole sanitaire du ministère de l’éducation nationale : « Ne pas utiliser d’aspirateur ») pour éviter aux virus qui sont de très petite taille (inférieure à 1μm) et très légers d’être déplacés, ce qui rend moins aisé le nettoyage des parquets à lattes de certaines salles de classe.
La Fnogec a donc interrogé deux de ses conseils (Fédération des entreprises de la propreté et Didacthem (cabinet de conseil missionné par l’interbranches des établissements d’enseignement privé (EEP) pour accompagner les établissements dans la réouverture des établissements scolaires)) pour savoir si des salles de classe dont le sol est en parquet, notamment avec joints, peuvent accueillir des enfants.
Il résulte des réponses apportées que c’est possible. Leurs recommandations sont les suivantes :
- Attendre, dans la mesure du possible, le lendemain matin pour le nettoyage, hors présence d’autres personnes.
- Laver les sols en parquet à l’humide voire même à « l’eau » pour laisser le produit conforme à la norme EN 14476 s’introduire entre les lattes, avec un produit adapté, ce qui permettra de réduire de façon significative le risque sans le supprimer complètement.
Attention toutefois, les parquets non vitrifiés n’aiment pas l’eau. S’il y a des joints, l’eau va s’infiltrer et finira par dégrader le parquet par le dessous (le lavage étant quotidien)
- Si les salles sont indispensables et fortement utilisées, il pourrait être envisagé de couvrir le sol d’un revêtement type linoléum bon marché qui aura une durée de vie suffisante pour tenir la durée du COVID mais qui sera facilement nettoyable. Le coût du revêtement et de la pose sera compensé par les économies de temps de nettoyage et par des horaires de nettoyage plus acceptables et donc moins chers.
- Relativiser le risque. Dans le cas d’une salle de classe, le risque est moindre que dans une salle où les enfants seraient amenés à jouer sur le sol et donc avoir leurs mains en contact direct avec le parquet.
Ces réponses vont également dans le sens des préconisations publiées dans les documents édités par la fédération des entreprises de la propreté (FEP) :
- « si aucune autre technique n’est possible (autre que l’utilisation d’une ROTOWACH) et si elle ne peut pas être reportée, il faut la réaliser après une période d’inoccupation des locaux, période la plus longue possible. » Guide pratique Covid-19 / continuité de l’activité propreté et mesures de prévention (édité pendant période de confinement)
- Les fiches protocole « prévention contamination » notamment celle relative au nettoyage des bureaux :
Extrait de la fiche protocole- Prévention contamination-Covid19 Attention : le sol n’est pas l’unique source de contamination. Le reste des surfaces doit être nettoyé dans les règles.
Un protocole particulier de nettoyage pourra être établi afin de s’assurer du respect des consignes.
-
Peut-on utiliser de l’eau de Javel pour désinfecter les surfaces ?
Télécharger la fiche au format PDF
L’objectif principal des interventions de mise en propreté est d’éliminer le virus notamment par le biais de solution désinfectante selon la norme EN 14476. Les protocoles sanitaires de l’éducation nationale précisent qu’« en l’absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, une solution désinfectante à base d’eau de Javel diluée à 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d’eau froide) pourra être utilisée. Il est nécessaire de vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de Javel avec la nature de la surface ».
L’eau de Javel est habituellement déconseillée dans les établissements scolaires même si c’est un produit désinfectant à spectre large, efficace contre les germes du virus COVID-19, en raison de sa dangerosité : provoque une irritation cutanée et une sévère irritation des yeux /au contact d’un acide, dégage un gaz toxique (exemple : détartrant WC + javel = dégagement d’un gaz toxique).
Si, toutefois, elle était utilisée, notamment en raison des difficultés d’approvisionnement en solution désinfectante selon la norme EN 14476, elle doit l’être en respectant les bonnes dilutions et en suivant les recommandations du fabricant. Il convient également de rappeler qu’elle ne peut être utilisée pour la désinfection qu’après un nettoyage et rinçage des surfaces.
Extrait des consignes aux personnels accueillant des élèves dans le contexte d’épidémie due au Covid-19 de l’académie de Nantes.
Annexe 2
Nettoyage-désinfection des sols et des surfaces -Covid-19
Précautions d’utilisation de l’eau de javel
Différents types de concentration d’eau de javel existent : il faut privilégier l’eau de javel à 2,6% de chlore qui se présente sous forme de bidons de 1, 2 ou 5 litres.
L’usage des berlingots de 250 ml très concentrés n’est pas recommandé (risque d’erreur de dilution).
L’usage de comprimé ou poudre de javel n’est pas recommandé (concentration non stable).
Toujours diluer de l’eau de javel à 2,6 % de chlore actif.
L’eau de Javel doit être utilisée :
- Dans des lieux correctement ventilés,
- Avec une tenue de protection adaptée : gants de ménage pour le personnel d’entretien, tablier de protection imperméable, et des lunettes de protection sont souhaitables pour éviter toute projection oculaire,
- Après nettoyage avec un produit détergent suivi d’un rinçage et séchage (l’eau de Javel ne nettoie pas),
- Seule (pas de mélange avec d’autres produits d’entretien),
- En respectant la dilution (dose de javel/quantité d’eau), la température de l’eau (qui doit être froide) lors des préparations d’eau javellisée, et le temps de contact,
- En se conformant strictement à la notice du fabricant du produit,
- En se reportant à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit afin d’ajuster les protections individuelles.
-
Peut-on mettre des lingettes désinfectantes à disposition des élèves pour qu’ils nettoient eux-mêmes leur table ?
Télécharger la fiche au format PDF
Les protocoles sanitaires publiés par le Ministère de l’éducation nationale vont contraindre les établissements à augmenter la fréquence de nettoyage des locaux, notamment la désinfection des surfaces de contact que sont les tables, chaises, poignées de porte, ordinateurs…
Il peut donc être tentant de demander aux élèves d’opérer le nettoyage de leurs équipements afin de limiter les temps d’intervention des personnels. Toutefois, il suffit de lire la mention « tenir hors de portée des enfants » en évidence sur l’étiquette de la plupart des produits d’entretien pour se convaincre de ne pas mettre de lingettes désinfectantes à disposition des élèves.
Rappelons également que :
- Les établissements doivent entreposer, dans la mesure du possible, les produits dans un local fermé et aéré ou, à défaut, les stocker dans des contenants hermétiques (ex. : fûts en plastique bleu pour produits chimiques),
- Les risques d’intoxication, en particulier chez les jeunes enfants, sont importants.
Des supports documentaires et des formations vont être mises en place pour les personnels d’entretien afin de s’assurer de l’efficacité des travaux de nettoyage ; il faut donc s’y conformer pour être sûr que la responsabilité du chef d’établissement ne puisse pas être engagée.
-
Comment nettoyer les locaux occupés en cette période d’épidémie ?
Télécharger la fiche au format PDF
Deux protocoles sanitaires viennent d’être publiés par le Ministère de l’éducation nationale, un pour les écoles et un pour les établissements secondaires.
L’une des fiches thématiques porte sur le nettoyage et la désinfection des locaux scolaires avant la réouverture des établissements et après la reprise.
Le coronavirus COVID-19 ne dispose pas de résistance particulière aux méthodes et produits d’entretien connus et utilisés habituellement. Il sera donc détruit par les détergents et désinfectants utilisés couramment lors de l’entretien des locaux.
Toutefois, pour réduire les risques de contamination notamment celle par l’intermédiaire des objets et contacts de surface, les protocoles recommandent entre autres d’accentuer la fréquence d’entretien des locaux utilisés mais également d’utiliser un détergent désinfectant virucide selon norme EN14476.
- « Réaliser le nettoyage et la désinfection des sols au minimum une fois par jour pour tous les espaces utilisés ou de passage.
- Nettoyer et
désinfecter plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les surfaces et
objets fréquemment touchés (dans la journée, si les surfaces ne sont pas
visiblement souillées, une désinfection directe sans nettoyage préalable est
suffisante) :
- Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, loquets, interrupteurs, etc. ;
- Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d’ascenseur, rampes d’escalier, etc.
- Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les personnels pourront être désinfectés après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes conformes à la norme précitée.
- En complément du traitement quotidien, lorsque des groupes d’élèves différents se succèdent dans une salle, notamment pour les enseignements spécifiques, un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est réalisé entre chaque groupe, si possible à l’aide de lingettes désinfectantes ».
Lorsque l’entretien ménager des locaux est assuré par un prestataire de service, c’est donc à ce prestataire qu’il incombe de mettre en place un protocole spécial « Covid 19 » nécessaire pour assurer la protection des personnels et des enfants. Il s’appuiera pour ce faire sur le guide pratique pour la continuité de l’activité propreté et mesures de prévention qui propose des bonnes pratiques permettant d’assurer un niveau de désinfection suffisant face au coronavirus dans les locaux occupés par des personnels ou accueillant du public tout en préservant la santé des agents qui réalisent cet entretien.
Lorsque le ménage est assuré par le personnel Ogec, il conviendra de suivre a minima le protocole édité par le Ministère de l’éducation nationale, de se conformer aux règles éditées par le Ministère du travail (cf. infra) et de prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité des salariés présents dans l’établissement (cf. QR social).
Nous vous rappelons que tous les établissements scolaires sont soumis à une obligation de surveillance de la qualité de l’air et qu’à ce titre, ils doivent notamment porter une attention particulière lors de l’achat des produits d’entretien (cf. fiche pratique) et assurer une bonne ventilation des locaux (bien aérer les locaux pendant et après le nettoyage pour mieux éliminer les composés organiques volatils (COV), odeurs et autres polluants). Quant à l’utilisation de l’eau de javel visée dans l’infographie du Ministère de travail, nous vous rappelons qu’elle doit être réservée à quelques usages limités et ne peut surtout pas être utilisée avec des produits ammoniaqués ou des produits acides tels que les détartrants et les gels WC. De manière générale, tout mélange d’eau de Javel avec un autre produit est vivement déconseillé par les organisations sanitaires. Les collectivités locales et sociétés de nettoyage n’utilisent d’ailleurs plus la Javel.
Pour en savoir plus sur les pratiques les plus respectueuses de la qualité de l’air, consultez la mallette Ecol’Air.
-
La signature d’un acte notarié (vente, bail emphytéotique…) était programmée après le 18 mars. Cette signature peut-elle avoir lieu ?
Télécharger la fiche au format PDF
Depuis le 18 mars, les études notariales sont fermées au public en application de l’obligation de confinement. Toutefois, la signature à distance de tous les actes notariés vient d’être autorisée (Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire (publié au J.O. du 4 mars 2020)). Même s’il existait déjà des systèmes de procuration ou de procédure de recueil de consentement, elles ne suffisaient pas toujours à débloquer les situations.
Les notaires peuvent désormais établir des actes sur support électronique, alors même que les signataires ne sont ni présents ni représentés, et ce, jusqu’à un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil par le notaire du consentement des signataires s’effectuent par un système numérique de communication et de transmission, garantissant l’identification des signataires, l’intégrité et la confidentialité du contenu.
-
Une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée après le 12 mars 2020, qu’en est-il de son instruction ?
Télécharger la fiche au format PDF
Si la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée après le 12 mars, le point de départ du délai d’instruction du dossier est reporté jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et l’ordonnance rectificative n° 2020-427 du 15 avril 2020 susvisées) et non plus un mois après la déclaration de la fin de l’état d’urgence sanitaire comme prévu initialement dans le décret du 12 mars 2020.
-
Une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 12 mars 2020, qu’en est-il de son instruction ?
Télécharger la fiche au format PDF
L’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (demandes de permis, déclarations préalables) est enserrée dans des délais bien précis fixés par le Code de l’urbanisme et qui peuvent aller d’un mois à plusieurs mois en cas de projet complexe.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pose le principe d’une prorogation de l’ensemble des délais impartis à une administration pour examiner une demande, en raison de l’état d’urgence sanitaire (article 7 de l’ordonnance). Elle a été modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020.
Ainsi, une demande dont le délai d’instruction expire après le 12 mars 2020 ne peut donner lieu à la naissance d’aucune autorisation tacite au cours de la période actuelle : le délai d’instruction de cette demande est suspendu pendant » la seule période de l’état d’urgence sanitaire », et non plus un mois plus tard (délai tampon) prévu initialement dans l’ordonnance du 25 mars. Il reprendra donc son cours après la déclaration de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Il en va de même pour les demandes de pièces complémentaires en cas de dossier incomplet.
Ainsi, le délai pour demander des pièces complémentaires (qui est en principe d’un mois à compter de la réception de la demande de permis) est également suspendu à compter du 12 mars 2020.
-
Le délai d’exécution du marché de travaux arrive à échéance, que se passe-t-il ?
Télécharger la fiche au format PDF
Pendant la période d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures sont applicables pour les marchés privés de travaux, destinées à adapter les règles existantes pour les marchés exécutés et d’instaurer des mesures de protection pour les entreprises de bâtiment.
Dans un premier temps, l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, a prévu qu’aucune pénalité ne pourra être appliquée pour les délais qui se terminent entre le 12 mars et le 24 juin. Toutefois, l’ordonnance n° 2020-427 portant divers ajustements en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, parue au Journal officiel du 16 avril revient en partie sur ce dispositif de report de délais. Ainsi, cette ordonnance redéfinit la période pendant laquelle les clauses résolutoires ou les astreintes prévues au contrat sont privées d’effet. Pour les clauses contractuelles qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation échue pendant « la période juridiquement protégée », le report n’est plus forfaitairement fixé à un mois mais « sera égal à la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire ». Après l’expiration de cette période, ce report sera également calculé « en fonction de la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les contraintes du confinement. Par exemple, si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l’éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu’à une date reportée d’une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée.
-
Un prestataire demande l’exonération de pénalités de retard en invoquant la force majeure, quelle posture adopter ?
Télécharger la fiche au format PDF
Le prestataire pourrait invoquer la force majeure pour demander l’exonération de pénalités de retard.
C’est possible mais :
- Les dispositions contractuelles doivent viser la notion de force majeure et ses conséquences, notamment les pénalités de retard.
- La qualification de force majeure (article 1218 du code civil : évènement imprévisible, irrésistible et extérieur) ne pourra se faire qu’au cas par cas sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Si l’entreprise dispose des moyens pour mettre en place des mesures appropriées pour permettre, malgré tout, l’exécution du contrat (guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de Coronavirus Covid-19), il sera alors difficile pour elle d’invoquer la force majeure. Une renégociation du contrat pourrait alors être demandée sur les fondements de l’article 1195 du Code civil.
En tout état de cause, le guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de Coronavirus Covid-19 précise que « pour les cas où les conditions particulières liées à l’épidémie de Covid-19 induiraient des retards de chantiers ou de livraisons de l’ouvrage, du fait de l’impossibilité de mettre en œuvre les dispositions prévues, le Gouvernement prendra par ordonnance les mesures nécessaires afin de prévoir, le cas échéant, de renoncer aux pénalités applicables aux fournisseurs, intervenants du chantier et maîtres d’ouvrage privés, pour une période tenant compte de la durée de la période d’urgence sanitaire ».
Ainsi, il semble raisonnable/solidaire/envisageable d’accéder à la demande du prestataire et l’exonérer de pénalités de retard. Il convient avant tout de rechercher ensemble une solution acceptable par l’ensemble des parties permettant l’exécution du contrat.
-
Qui prend en charge les frais liés au respect des règles de sécurité sanitaire en cas de reprise ou de poursuite du chantier ?
Télécharger la fiche au format PDF
Le maître de l’ouvrage est responsable de la sécurité de son chantier (Article L. 4531-1 du code du travail) et susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Il devra donc s’assurer que les mesures de sécurité et de protection de la santé des personnes intervenant sur un chantier intégrant les risques spécifiques liés à l’épidémie actuelle seront mises en oeuvre (mise à jour de PGC par le CSPS, mise à jour du PPSPS par les entreprises, coordination des mesures avec l’OPC…).
Un guide de préconisation sanitaire pour la continuité des activités de construction en période d’épidémie de Covid-19 a été publié par l’OPPBTP. Il liste les mesures de prévention à respecter dans le contexte de l’épidémie du Covid-19. Le respect de ces règles sanitaires entraîne notamment un besoin de fournitures plus important (désinfectants, gants ou essuie-mains jetables, gel hydroalcoolique, etc.), d’interventions de nettoyage et de désinfection plus fréquentes (installations sanitaires nettoyées plusieurs fois par jour, nettoyage des outils après les interventions en cas de contact, nettoyage quotidien des bases-vie et bungalows de chantier, surfaces de contact les plus usuelles nettoyées toutes les 2 heures…).
Ainsi, les conditions initiales du marché de travaux vont être totalement modifiées par l’insertion d’un corpus de règles très contraignantes absolument imprévisibles au jour de la conclusion du contrat. Même dans la logique d’un marché forfaitaire ou même d’un marché intégrant une part d’aléa (comme par exemple au moyen d’une clause écartant l’application de l’article 1195 du Code civil relatif à l’imprévision), l’entreprise peut valablement estimer que les conditions actuelles d’intervention n’étaient pas prévues.
Il sera donc nécessaire de négocier et de trouver un accord sur les coûts supplémentaires engendrés par la situation et de le formaliser par écrit (avenant). Un protocole de gestion de la crise entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises pourrait être rédigé, permettant ainsi de déterminer les contributions de chacun et le coût s’il y a lieu de cette gestion de la crise sanitaire et des mesures de sécurité qui en découlent. Il convient de préciser que les mesures individuelles relèvent logiquement des entreprises (nettoyage des outils etc.), en revanche, les mesures collectives relèvent d’un accord MO/ entreprise en précisant bien qui fait et qui paie.
-
Que faire si une entreprise souhaite reprendre un chantier ?
Télécharger la fiche au format PDF
C’est aux entrepreneurs et artisans qui veulent travailler de le faire sur la base d’un protocole protégeant les salariés et la responsabilité du chef d’entreprise grâce à un référentiel de pratiques de prévention, dont une copie est adressée pour information au maître d’ouvrage, en annexe du courrier d’information de reprise du chantier.
D’autre part, un guide officiel de sécurité sanitaire à l’attention des professionnels du BTP vient d’être publié, après sa validation par les pouvoirs public. (cf. supra)
-
Quelles sont les conséquences financières prévisibles d’une interruption de chantier ?
Télécharger la fiche au format PDF
Si la force majeure est reconnue, aucune pénalité de retard ne pourra être réclamée si les retards sont effectivement dus à cette crise sanitaire sans précédent.
La force majeure ou la reconnaissance d’un « état de catastrophe sanitaire » pourra cependant avoir une incidence sur la rémunération des entreprises dans la mesure où elle va bouleverser l’économie du contrat. Ainsi, l’entreprise aura la possibilité de demander un supplément de prix au maître d’ouvrage pour sujétions imprévues (difficultés matérielles anormales et exceptionnelles rencontrées par une entreprise et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles lors de la conclusion du marché). Les entreprises pourront réclamer des surcoûts liés aux immobilisations anormales des équipements (base de vie, central à béton, échafaudage, station de pompage, etc.). Il conviendra dans ce cas de se référer aux dispositions contractuelles mais également aux directives que pourraient être amenées à prendre les pouvoirs publics. Toutefois, à l’exception de quelques chantiers de longue durée, il n’y aura pas de révision de prix, les marchés étant passés à prix forfaitaires et non révisables.
Au sortir de la crise sanitaire, des retards de livraisons dus au confinement sont à prévoir ; ils seront augmentés par la désorganisation à la reprise et de probables pénuries de matériaux.
-
Qui est responsable de la garde du chantier en cas d’interruption de chantier ?
Télécharger la fiche au format PDF
En cas d’interruption de chantier, il conviendra de rappeler par écrit aux entreprises leur obligation d’assurer la protection des ouvrages aux risques d’intempéries et de vandalisme. En effet, l’entrepreneur – y compris le sous-traitant – est responsable des ouvrages en cours de réalisation et il doit, à ce titre, en supporter les risques (article 1788 du Code civil). La garde n’est transférée au propriétaire ou au maître d’ouvrage qu’après la réception de l’immeuble.
Lorsqu’un chantier est interrompu, les entreprises sont donc responsables de la perte de l’ouvrage ou du vol des matériaux ainsi que des équipements fournis et entreposés sur le chantier ; les entreprises doivent à cet effet respecter les mesures de protection de leurs chantiers prévues dans les CCTP (cahiers des clauses techniques particulières). A défaut de prescription, elles doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des ouvrages et au gardiennage du chantier afin d’éviter les vols et le vandalisme.
En cas de difficulté pour assumer cette garde, il est important que les entreprises se rapprochent de la maîtrise d’ouvrage pour en déterminer les conditions.
Toutefois, le principe de la garde de l’ouvrage n’étant pas d’ordre public, l’entreprise pourra demander au maître d’ouvrage d’assurer la garde du chantier. Au vu de la situation exceptionnelle, les modalités de garde du chantier devraient être organisées conjointement.
Pour les cahiers des charges (CCAP) se référant à la norme NF P 03-001 concernant les marchés privés de travaux, l’article 13 précise la chose suivante :
« Jusqu’à réception des travaux, l’entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vols et de détournements.
De même, l’entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration et de vandalisme. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions à ces obligations. ».
Pour les CCAP ne se référant pas à cette norme, il conviendrait que l’OGEC demande à son maître d’œuvre qu’il vérifie si les entrepreneurs ont souscrit une garantie « en cours de travaux ».
Si tel est le cas, alors l’entrepreneur est gardien de ses ouvrages et des matériaux.
A défaut, il faut prévoir une garde conjointe du chantier entre l’OGEC et les entrepreneurs.
Lorsqu’il y a plusieurs entreprises qui interviennent sur le chantier, il est difficile d’établir qui en a la surveillance d’où la nécessaire concertation entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises. Dans ce cas, l’activation des garanties du contrat Tous Risques Chantiers (TRC), s’il a été souscrit, est utile.
Cas particuliers :
- Le chantier mis à l’arrêt implique une entreprise générale : c’est à elle qu’incombe la garde.
- Le chantier est mis à l’arrêt à la demande du maître d’ouvrage : certaines entreprises générales sollicitent que la garde du chantier lui soit transférée. Cette situation se gère au cas par cas entre les parties prenantes.
- L’ouvrage est réceptionné mais non livré : le maître d’ouvrage a la garde du bien, on sort du cadre de la TRC. Celui-ci doit alors souscrire une assurance dommage aux biens avant que l’ouvrage puisse être livré.
-
Que faire en cas d’arrêt du chantier ?
Télécharger la fiche au format PDF
Si c’est l’Ogec qui décide l’arrêt du chantier, il doit adresser au maître d’œuvre un ordre écrit.
Le maître d’œuvre envoie à tous les acteurs du chantier un rapport précisant la date officielle d’arrêt du chantier. Il en fera de même pour la date officielle de redémarrage. Ainsi, ces jours ne seront pas pris dans le décompte des pénalités de retard.
Si l’arrêt est à l’initiative de l’entreprise, l’Ogec en tant que maître d’ouvrage devra être averti par lettre recommandée avec accusé de réception de l’entreprise que les plannings de travaux ne pourront être respectés et qu’une prolongation du délai d’exécution est demandée. La prolongation de délai se concrétisera par un écrit du maître d’ouvrage ou par un avenant au contrat.
Dans tous les cas, il convient d’établir un état d’avancement des travaux (modèle infra) et donc de procéder à une visite contradictoire du chantier lorsqu’elle est possible.
Il conviendra également à l’Ogec de rappeler par écrit aux entreprises leur obligation d’assurer la protection des ouvrages aux risques d’intempéries et de vandalisme (cf. Infra).
Si l’Ogec a contracté une assurance « tous risques chantier », il faudra qu’il avertisse l’assureur de l’arrêt du chantier.
En cas d’arrêt de chantier, le maître d’ouvrage devra également :
- Couper l’alimentation des réseaux d’eau et de gaz
- S’assurer de la fermeture de tous les accès, notamment ceux facilement atteignables (< 3m d’un point d’appui)
- Informer les services de sécurité de la fermeture au public de l’établissement
- Activer les éventuelles installations de détection incendie et anti-intrusion
- Faire procéder à l’enlèvement ou mise sous clé des matériels et matériaux de valeur
- Maintenir si possible une présence permanente ou régulière selon le niveau de protection du local/site.
Il incombera aussi à l’entreprise de s’assurer de la sécurisation des chantiers et des ouvrages vis-à-vis des tiers. Une liste non exhaustive des mesures pouvant être mises en oeuvre prioritairement pour répondre à cette exigence a été éditée par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
Consulter la fiche-conseils « Aide à la sécurisation dans le cadre d’un arrêt provisoire de vos chantiers »
-
Qui décide de l’arrêt de chantier ?
Télécharger la fiche au format PDF
L’arrêt de chantier peut résulter de plusieurs causes :
- Une décision de l’entreprise qui :
- Estime qu’elle n’est pas en mesure de prévenir les risques liés à cette épidémie sur les chantiers ;
- Se trouve face à l’exercice du droit de retrait de ses salariés ;
- Considère que le chantier ne relève pas de l’urgence ;
- Informe le maître d’ouvrage de l’interruption de la production des matériaux nécessaire à la réalisation de l’ouvrage.
- Une décision de l’Ogec (ou l’association propriétaire), maître d’ouvrage qui ordonne l’arrêt du chantier.
Toutefois, il ne semble pas qu’il appartienne à l’Ogec de prendre les devants sur l’arrêt du chantier. Si l’Ogec décide de l’arrêt du chantier pour une cause non prévue au contrat, l’entreprise pourrait solliciter des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat. S’il prend cette décision, il le fait après avis du maitre d’œuvre et du coordonnateur SPS qui auront eux-mêmes consulté chaque entrepreneur.
- Une décision de l’entreprise qui :
-
Que se passe-t-il si l’entreprise poursuit son chantier mais qu’aucun représentant de l’OGEC ou de l’établissement n’est en mesure de suivre le chantier ?
Télécharger la fiche au format PDF
La présence du maître d’ouvrage (Ogec ou chef d’établissement) n’est aucunement obligatoire aux réunions de chantier.
S’il s’avère qu’il y ait des questions urgentes pour le maître d’ouvrage, celui-ci peut être contacté par téléphone ou par courrier électronique. La responsabilité de l’acte de construction est contractuellement du ressort de l’entreprise et du maître d’œuvre (architecte).
Les appels de fonds (situations de travaux) doivent être honorés après validation. Ces tâches peuvent être réalisées par voie électronique (courriel et virement) et ne requièrent pas la présence sur le chantier.
NB : La circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période précise que « le paiement des obligations contractuelles n’est pas suspendu pendant la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er. Les échéances contractuelles doivent toujours être respectées ; seul le jeu de certaines clauses est paralysé par l’article 4 (notamment les astreintes et les clauses prévoyant une déchéance lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé) ».
-
Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise souhaite poursuivre le chantier et qu’elle dépend de l’intervention d’une autre entreprise qui, elle, a décidé d’arrêter le chantier ?
Télécharger la fiche au format PDF
Les entreprises du BTP peuvent rencontrer de nombreuses difficultés dans la mise en place des gestes barrières, mais aussi dans leur capacité à s’approvisionner en matériaux et matériels et à mobiliser le personnel nécessaire. Cela a conduit au ralentissement, voire à l’arrêt, de nombreux chantiers. Lorsqu’une entreprise dépend de l’intervention d’une autre entreprise qui ne peut réaliser la prestation en raison des circonstances liées au Covid 19, la poursuite du chantier sera impossible.
Dans ce cadre, l’entreprise doit demander à suspendre le chantier et à prolonger les délais d’exécution en invoquant un cas de force majeure tenant à l’impossibilité d’assurer l’exécution de ses prestations en raison de la défaillance d’une autre entreprise.
Il avise donc le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre d’une impossibilité d’exécution des travaux en raison de difficultés imprévues. Le maître d’ouvrage décide de la durée de cette prolongation après proposition du maître d’œuvre et avis de l’entreprise.
-
Que faire en cas de poursuite de chantier ?
Télécharger la fiche au format PDF
Extrait du guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de Coronavirus Covid-19 rédigé sous l’égide de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), agréé par les ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail. Ce document a fait l’objet de deux semaines de négociations entre le gouvernement, les fédérations professionnelles concernées et les organisations syndicales.
Pour chaque opération, quelle que soit sa taille, le maître d’ouvrage formalise, après analyse, le cas échéant par le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS (lorsque l’opération est soumise à ce dispositif), en accord avec les entreprises intervenantes, une liste des conditions sanitaires afin de s’assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée les directives sanitaires générales et les consignes complémentaires édictées dans ce guide. Cette analyse prendra en compte :
- La capacité de toute la chaîne de production de reprendre son activité (maître d’œuvre, coordonnateur SPS, bureaux de contrôle, sous-traitants, fournisseurs, transporteurs…),
- Les conditions d’intervention extérieures ou intérieures,
- Le nombre de personnes sur le chantier,
- La coactivité.
Le maitre d’ouvrage via le coordonnateur SPS demandera ainsi aux entreprises concernées de transmettre son PPSPS (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé) mis à jour.
L’organisation proposée visera à limiter autant que faire se peut la coactivité et à préciser les conditions de respect des mesures sanitaires dans le cas où la coactivité n’est pas évitable.
Le maître d’ouvrage pourra désigner un référent Covid-19 chargé de coordonner les mesures à mettre en œuvre.
-
Qui décide de la poursuite du chantier dans mon projet immobilier ?
Télécharger la fiche au format PDF
L’entreprise peut décider de poursuivre son activité. Elle doit toutefois recueillir l’accord du maître d’ouvrage (Ogec ou association propriétaire selon les cas) et des salariés concernés pour pouvoir maintenir l’activité sur les chantiers.
L’entreprise devra préalablement mettre en œuvre une démarche de prévention en y intégrant les risques spécifiques liés à l’épidémie actuelle. L’Ogec, maître d’ouvrage, a tout intérêt à demander par écrit au CSPS sa position concernant la poursuite des travaux en cette période de crise sanitaire et de risques pour la santé des intervenants sur le chantier.
Dès lors qu’ils font application des mesures imposées par les pouvoirs publics ou des recommandations des agences régionales de santé, les maîtres d’ouvrage ne peuvent contraindre les ouvriers des entreprises avec lesquelles ils ont conclu des marchés de travaux à intervenir sur leurs chantiers