Taxe d’aménagement

Dernière modification : 30 mai 2022
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À compter du 1er mars 2012, la taxe d’aménagement s’est substituée notamment à la taxe locale d’équipement (TLE) dont étaient exonérées les constructions réalisées pour des associations gérant des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État.

Il en est de même pour la taxe d’aménagement.

Les constructions réalisées pour des associations gérant des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État sont exonérées de taxe d’aménagement, comme elles l’étaient de la TLE Taxe Locale d’Équipement).

A quelle occasion est due cette taxe ?

La taxe est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de
reconstruction et d’agrandissement, de surélévation de bâtiments ou d’installations,
nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration
préalable).
Elle est appelée par la commune au moment de la délivrance du permis de construire, ou
lors du dépôt du procès-verbal d’achèvement des travaux.
Article L.331-6 du code de l’urbanisme.

Quelles exonérations pour les constructions scolaires ?

L’article L331-7 du code de l’urbanisme exonère de la part communale ou intercommunale
de la taxe d’aménagement, « les constructions et aménagements destinés à être affectés à un
service public ou d’utilité publique » dont la liste est fixée par l’article R 331-4 du code de
l’urbanisme. L’article L338-1 du même code exonère de la part départementale et régionale
les constructions et aménagements visés à l’article 331-7 1° du Code de l’urbanisme.

Ainsi, sont exonérées de cette taxe, « les constructions destinées à recevoir une affectation
d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive
(1ère condition cumulative) et édifiées par, ou, dans le cadre d’un des contrats mentionnés au
2°, pour le compte […] des associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance ou la
bienfaisance ou dont l’objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du
premier alinéa du 2 1 bis de l’article 206 du code général des impôts (2ème condition
cumulative). »
Cela signifie que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour être exonéré de cette
taxe.
La circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement l’explique
clairement pages 14 et 15.
Elle précise notamment qu’«une activité constitue un service public si cette activité est
exercée directement par une autorité publique (Etat, collectivité locale, établissements publics
par exemple) ou sous son contrôle, pour satisfaire un besoin d’intérêt général ou un intérêt
public.
Par extension, le service public désigne aussi l’organisme qui a en charge la réalisation de
ce service (administration, établissement public, entreprise de droit privé qui se voit confier
une mission de service public).
Certaines activités de service public sont régaliennes (justice, police, finances publiques,
défense nationale, …). D’autres relèvent du secteur concurrentiel. Constituent des services
publics : les établissements publics de santé, les établissements publics d’enseignement, etc… »
Elle reprend la liste des exonérations visées par l’article R 331-4 du code de l’urbanisme,
les conditions cumulatives pour bénéficier de l’exonération et rappelle également les critères
permettant de qualifier de « désintéressée » la gestion de l’association.
Pour mémoire, l’OGEC est une association « loi 1901 » qui a pour objet la gestion d’un
établissement scolaire et qui a une gestion non lucrative au sens de l’article 206 alinéa 1bis du
Code général des impôts.
L’administration fiscale, lors de la mise à plat du régime fiscal des associations en 1999, a
produit pour le secteur de l’enseignement privé associé à l’Etat par contrat et de
l’enseignement privé agricole, une série de fiches fiscales qui encadrent leurs activités et qui
confortent leur caractère non lucratif.
L’OGEC n’est assujetti ni à la TVA (article 261 point 4-4°-a du code général des impôts) ni à
l’impôt sur les sociétés, ni à la cotisation foncière des entreprises (article 1460 du code général
des impôts) et par conséquent ni à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Les administrateurs de l’OGEC sont tous bénévoles, ils n’ont aucun intérêt direct ou indirect
à sa gestion.

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