Le travail de nuit

Dernière modification : 8 septembre 2022
Temps de lecture estimé : 2 min

Mis à jour le 08/09/2022

Les travailleurs de nuit sont soumis à des dispositions particulières en termes de temps de travail.

Définitions

Le travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Le travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • soit accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
  • soit accomplit au cours d’une période d’une année au moins 264 heures de travail effectif durant la plage 21h-6h (224 heures si application des horaires d’équivalence).)

Pour l’appréciation de la qualité de travailleur de nuit, le temps de travail des salariés soumis au régime d’équivalences est décompté en appliquant le régime d’équivalence ci-dessous.

Régime d’équivalence

Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, il est convenu d’un horaire d’équivalence défini comme suit : 45 % de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l’application de la législation française sur la durée du travail.

La surveillance de nuit s’entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves ; son amplitude ne peut pas dépasser 7 heures. Les périodes d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. L’organisation précise de la période horaire concernée est fixée par l’établissement.

Le système d’équivalence ne s’applique que pour les salariés travaillant de nuit à temps plein. Ainsi, il ne s’applique pas aux salariés exerçant la mission de surveillant de nuit ainsi que d’autres missions diurnes quel qu’elles soient.

Exemple : arrivée du salariée à 17h30- départ à 7h
L’horaire d’équivalence, qui ne peut dépasser 7 heures, est fixé de 23h à 6h.
Ainsi, de 17h30 à 23h, le salarié accomplit 5,5 heures de travail effectif.
De 23h à 6h, il est présent 7 heures, 45% de ce temps est considéré comme travail effectif, soit 3,15 heures.
De 6h à 7h, il accomplit 1 heure de travail effectif.
Au total, le salarié est présent 13,5 heures, et 9,65 heures sont décomptées comme travail effectif.

Durée maximale de travail

La durée maximale quotidienne

Les travailleurs de nuit sont soumis à deux plafonds quotidiens :

  • une durée maximale quotidienne de travail de 12 heures en appliquant le régime d’équivalence,
  • une durée maximale quotidienne de travail de 14 heures 30 sur une période quelconque de 24 heures, décomptée heure pour heure (pas de prise en compte de l’horaire d’équivalence).

La durée maximale hebdomadaire

Les travailleurs de nuit sont soumis à trois plafonds hebdomadaires :

  • une durée maximale hebdomadaire de 48 heures appréciées sur une semaine en appliquant le régime d’équivalence,
  • une durée maximale hebdomadaire de 40 heures appréciées sur une période de 12 semaines consécutives en appliquant le régime d’équivalence,
  • une durée maximale hebdomadaire de 48 heures sur une période quelconque de 4 mois consécutifs (les périodes de congés payés étant neutralisées), décomptée heure pour heure (pas de prise en compte de l’horaire d’équivalence).

Compensation du travail de nuit

Il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées, un repos de compensation fixé à 1 heure, pris sur le temps de travail.

Exemple : arrivée du salariée à 17h30- départ à 7h
Les heures de travail de nuit sont les heures comprises entre 21h et 6h, soit une plage horaire de 9 heures. Si le salarié est rémunéré selon le régime d’équivalence :
– 7 heures sont rémunérées sous le régime de l’équivalence, soit 3,15 heures rémunérées ;
– 2 heures sont rémunérées intégralement.
Le salarié acquiert donc 5,15 heures au regard du déclenchement du droit à repos de compensation.

Les modalités de prise de ce repos sont définies par accord d’entreprise ou à défaut par l’employeur après consultation des représentants du personnel. Sauf accord particulier, les repos doivent êtres soldés au 31 août de l’année scolaire de référence.

Pause

Aucun salarié auquel est appliqué le régime d’équivalences ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant 6 heures consécutives, sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

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