Le cumul d’emplois

Dernière modification : 2 janvier 2024
Temps de lecture estimé : 5 min

Mis à jour le 02/01/2024

Une personne peut tout à fait être employée par plusieurs entreprises, associations ou administrations, ou cumuler un emploi salarié avec un statut d’auto-entrepreneur. Quelles sont les règles concernant ces cumuls ?

Les durées maximales de travail

Un salarié a le droit de cumuler plusieurs emplois, mais il ne doit jamais dépasser les durées maximales de travail :

Durée maximale quotidienne10 heures de travail effectif
Durée maximale hebdomadaire absolue48 heures par semaine
Durée maximale hebdomadaire moyenne44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives

Les activités exercées en tant qu’auto-entrepreneur ou travailleur indépendant ne sont pas à prendre en compte dans l’appréciation des durées maximales de travail.

L’employeur qui aura entraîné le dépassement de ces durées maximales en embauchant ou en augmentant le temps de travail d’un salarié déjà employé par ailleurs pourra être poursuivi à ce titre. Pour s’assurer du respect de ces durées maximales, il devra demander au salarié de lui fournir les éléments permettant de déterminer sa durée cumulée de travail (horaires, plannings, …).

Je viens d’apprendre qu’un salarié était déjà titulaire d’un autre contrat de travail au moment de l’embauche, que faire ?

En cas de cumul d’emplois salariés occasionnant un dépassement des durées maximales du travail, l’employeur qui a entraîné le dépassement de ces durées maximales encourt une peine d’amende de 1 500 euros, vous avez donc tout intérêt à agir :

  1. Demandez au salarié de vous fournir les éléments permettant de déterminer sa durée cumulée de travail,
  2. Si le cumul d’emplois occasionne un dépassement des durées maximales de travail, mettez en demeure le salarié de choisir quel contrat il souhaite conserver,
  3. A défaut de réponse, vous pouvez procéder au licenciement pour faute.

L’articulation entre les deux emplois

Un salarié peut-il exercer un autre emploi le weekend ?

Oui. Un salarié peut exercer un autre emploi le weekend à partir du moment où les durées maximales de travail hebdomadaires ne sont pas dépassées.

Un salarié peut-il exercer un autre emploi pendant ses congés payés ?

Non. Un salarié ne peut pas exercer un autre emploi durant ses congés payés. En effet, les congés payés ont pour finalité de permettre au salarié de se reposer, celui-ci ne peut donc pas exercer une activité salariée pendant ses congés.

En outre, cela reviendrait à priver de travail des personnes en recherche d’emploi, à ce titre il peut avoir à verser des dommages-intérêts au régime d’assurance-chômage si une action en dommages-intérêts est exercée à la diligence du maire ou du préfet.

Un salarié peut-il exercer un autre emploi pendant ses jours à 0 heure ou ses RTT ?

Oui. Les jours non travaillés qui résultent d’un aménagement du temps de travail, à savoir les RTT et les jours à 0h pour les salariés en répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail, n’ont ni la même cause ni le même objet que les jours de congés payés. Un salarié peut tout à fait exercer une autre activité salariée durant ces journées.

Un salarié peut-il exercer un autre emploi pendant un arrêt maladie ?

Au regard du droit du travail, oui, un salarié en arrêt maladie peut prendre un emploi au sein d’une autre entreprise, à partir du moment où cela ne porte pas préjudice à son employeur.

En revanche, au regard du droit de la sécurité sociale, non, le salarié qui bénéficie d’indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) doit s’abstenir de toute activité salariée. S’il contrevient à cette disposition, une sanction financière peut être prononcée.

En conclusion, si vous apprenez qu’un salarié en arrêt maladie a pris un emploi dans une autre entreprise ou association :

  • vous ne pouvez pas prendre de mesure disciplinaire contre le salarié,
  • la CPAM quant à elle pourra prononcer une sanction financière.

Un salarié peut-il réaliser des missions en tant qu’auto-entrepreneur au sein de l’Ogec chez lequel il est salarié ?

Non. Il est interdit d’être salarié et prestataire pour la même entreprise.

Les démarches à effectuer

Cas 1 : un salarié de votre Ogec prend un second emploi.

Le salarié n’a aucune obligation de vous demander votre accord ni de vous prévenir avant de signer un contrat de travail auprès d’un autre employeur, ni avant de démarrer une activité en tant qu’indépendant.

Cas 2 : vous embauchez un nouveau salarié.

  1. Demandez au nouveau salarié s’il exerce une autre activité salariée.
  2. En cas de réponse affirmative, demandez lui les documents sur lesquels figurent les horaires qu’il effectue pour l’autre employeur.
  3. Vérifiez que les horaires que vous envisagez n’entraineraient pas un dépassement des durées maximales de travail.

Cas 3 : vous embauchez un salarié qui est également enseignant agent public.

L’enseignant agent public peut exercer une activité accessoire à ses fonctions, à conditions que celle-ci soit compatible avec ses obligations de service et qu’elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

L’enseignant agent public doit adresser une demande d’autorisation préalable à l’autorité administrative compétente par voie hiérarchique, suivant des modalités qui varient selon les Académies.

Assurez-vous que les durées maximales de travail ne soient pas dépassées.

Cas 4 : vous augmentez le temps de travail d’un salarié.

  1. Demandez à votre salarié s’il exerce une autre activité salariée.
  2. En cas de réponse affirmative, demandez lui les documents sur lesquels figurent les horaires qu’il effectue pour l’autre employeur.
  3. Vérifiez que les nouveaux horaires que vous envisagez n’entraineraient pas un dépassement des durées maximales de travail.

Les conséquences du cumul d’emplois

Sur le paiement des cotisations Urssaf

Pour le calcul de certaines cotisations, les rémunérations des salariés ne sont retenues que jusqu’à concurrence d’une limite supérieure appelée plafond. Au-delà du plafond, les rémunérations ne sont plus prises en compte pour le calcul des cotisations et contributions dites plafonnées, soit :

  • cotisation d’assurance vieillesse (pour la part plafonnée) ;
  • contribution au Fnal – Fonds national d’aide au logement – au taux de 0,10 % (pour les entreprises de moins de 50 salariés) ;
  • contribution d’assurance chômage (dans la limite de 4 plafonds) ;
  • cotisation de retraite complémentaire (dans la limite de 8 plafonds).

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est le plafond de référence. Il s’élève à 3 864 € en 2024.

Pour le salarié qui cumule plusieurs emplois, le plafond est calculé par chaque employeur :

  • au prorata de la rémunération versée par rapport à la rémunération totale (tous employeurs confondus). Pour ce faire, le salarié est tenu de faire connaître à chaque employeur le total des rémunérations reçues ;
  • ou, si le salarié n’a pas fait connaitre le montant total de ses rémunérations, au prorata du temps de travail du salarié grâce à la formule suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée contractuelle + heures supplémentaires ou complémentaires) / durée conventionnelle.

Concernant les enseignants agents publics qui exercent également une activité salariée pour l’Ogec, cette règle de proratisation n’est pas toujours suivie par les rectorats, entrainant ainsi une double cotisation. Les agents concernés peuvent se mettre en relation avec leur rectorat ou leur DSDE, qui effectuera ensuite les démarches auprès de l’Urssaf pour obtenir une régularisation. Pour cela ils doivent :

  1. faire compléter par leur Ogec une attestation listant les salaires et taux de cotisation pour l’exercice sur lequel porte la réclamation ;
  2. envoyer au rectorat une demande de régularisation de cotisations salariales, accompagnée de l’attestation Ogec et d’une attestation qui sera à compléter par le rectorat.

A noter, pour éviter cette double cotisation il est possible d’utiliser la technique du « calcul au linéaire ». Cependant, bien que cette tolérance ait été affirmée par l’Acoss dans un courrier de 1997, toutes les Urssaf ne l’acceptent pas. En outre cette méthode est difficile à utiliser avec la DSN.

Sur la prise en charge de la part salarié des cotisations EEP Santé

L’employeur prend en charge 100% de la part salarié des cotisations EEP Santé des salariés pour lesquels la cotisation (part employeur et part salarié) représente au moins 10% de la rémunération brute. Lorsque le salarié a plusieurs employeurs, il convient de prendre en compte le montant total des rémunérations perçues de la part de tous les employeurs.

Sur l’indemnité de rupture d’un CDD’U

Nouveauté CC EPNL, applicable au 1er septembre 2022 :
Le salarié lié à l’Ogec par un CDD’U (CDD d’usage) bénéficie d’une indemnité égale à 5% de la rémunération totale brute versée au titre du CDD’U dès lors :

  • que le dernier CDD’U ne se poursuit pas dans le cadre d’une relation
    contractuelle en CDI ;
  • que ledit salarié pendant l’exécution de ces CDD’U n’était pas en situation de
    cumul d’emplois, cumul d’activités, cumul emploi-retraite.

Ainsi, la situation de cumul d’emplois ou d’activités au moment de la rupture du CDD’U exonère l’Ogec de l’obligation de verser au salarié une indemnité de rupture.

Sur les élections du CSE

Un salarié peut être inscrit en tant qu’électeur sur les listes électorales de l’ensemble des entreprises qui l’emploient. Il n’est en revanche autorisé à se porter candidat que dans une seule d’entre elles. Libre à lui de choisir laquelle.

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