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Les membres de l’Ogec

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Qui sont les membres de droit de l’OGEC et quel est leur rôle ? #

Dans les statuts type OGEC, il y a trois membres de droit qui ont aussi la qualité d’administrateur de droit (article 11 alinéa 6 des statuts type OGEC).

Le mandat de l’administrateur est indéterminé, il n’est pas élu, il ne peut pas démissionner, en revanche, il peut ne pas assister aux conseils et assemblées générales et il peut se faire représenter.

Quels sont les membres de droit des OGEC1 ? #

Il y a trois membres de droit au sein des OGEC, article 6 des statuts type :

  • Le représentant de la tutelle diocésaine ou congréganiste
  • Le président de l’UDOGEC, ou son représentant,
  • Le président d’APEL (un document réalisé par l’APEL Nationale et la FNOGEC en 2018, explicitele rôle du président d’APEL au sein de l’OGEC).

Les membres de droit disposent-ils de pouvoirs particuliers ? #

  • Ils doivent être invités à tous les conseils d’administration et assemblées générales de l’OGEC.
  • Ils doivent être invités à l’assemblée générale extraordinaire (article 20 des statuts type OGEC) par lettre recommandée avec
  • Deux membres de droit peuvent convoquer un conseil d’administration (article 13 1er alinéa des statuts type OGEC) ou une assemblée générale (article 18 des statuts type OGEC).
  • En cas de démission de l’ensemble des membres2 d’un OGEC, l’OGEC continue à fonctionner, grâce aux trois administrateurs de droit. Dans cette hypothèse ils disposent d’un délai de 6 mois pour trouver de nouveaux membres et organiser une assemblée générale pour élire de nouveaux administrateurs pour diriger l’OGEC (article 8 des statuts type OGEC)

Le représentant de la tutelle, administrateur de droit, dispose :

  • D’un droit de veto si la délibération porte atteinte aux orientations ou à la politique de l’Enseignement catholique (article 13-7ème alinéa). Dans cette hypothèse, le représentant de la tutelle demande qu’un nouveau conseil d’administration soit convoqué dans un délai d’un mois pour réexaminer cette décision. Lors du vote sa voix doit alors obligatoirement être dans la majorité, sinon la délibération n’est pas valide.
  • D’un droit de veto lors de la modification des statuts de l’OGEC ou la décision de dissolution, sa voix doit obligatoirement être dans la majorité.

1 Parfois, selon l’histoire locale, le curé de la paroisse peut être aussi membre de droit, ainsi que le président de l’association propriétaire.

2 La qualité de membres et d’administrateurs est souvent cumulative dans un OGEC, le conseil d’administration a le même nombre de membres que l’assemblée générale. Il convient de vérifier, en cas de démission des administrateurs, qu’ils démissionnent aussi de leur qualité de membre de l’OGEC.

Le président de l’UDOGEC/UROGEC ou son représentant, administrateur de droit est au service de l’OGEC. Il ne dispose pas de pouvoir particulier.

  • C’est un accompagnateur bienveillant, un partenaire qui écoute et soutient. Il veille au bon fonctionnement associatif de l’OGEC (ordre du jour, compte-rendu, etc.), assiste le président d’OGEC ainsi que les chefs d’établissement, et explicite le rôle de
  • Il flèche les besoins techniques et humains de l’OGEC vers les services de l’UDOGEC.

Le président d’APEL, administrateur de droit, ne dispose pas de pouvoir particulier. Son rôle au sein de l’OGEC, est explicité dans un document réalisé par l’APEL Nationale et la FNOGEC en 2018.

COMMENT DEVIENT-ON MEMBRE D’UN OGEC? #

L’adhésion à l’OGEC est-elle de droit ? ou est-elle soumise à un agrément ?

  • L’OGEC est une association fermée qui comporte souvent autant de membres que d’administrateurs : les deux qualités se superposent. L’OGEC n’est donc pas une association ouverte comme l’APEL de l’école. Et le paiement d’une cotisation à l’association ne constitue pas un droit d’adhésion à l’OGEC.
  • Pour devenir membre d’un OGEC, il convient d’écrire une lettre de motivation au président du conseil d’administration de l’OGEC. Cette lettre doit expliquer pourquoi le candidat aimerait travailler bénévolement au service de l’école catholique gérée par cet OGEC (article 6-1 des statuts).
  • Le président de l’OGEC met alors la candidature à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration.
  • Au cours de cette réunion de CA, la candidature est étudiée puis agréée ou non. En effet, la liberté d’adhésion à une association se conjugue dans les deux sens : le conseil d’administration peut refuser une candidature, il n’a pas à justifier sa décision qui reste sans recours (article 7 des statuts). Si une candidature ne fait pas l’unanimité, il est conseillé de voter à bulletin secret afin de respecter la liberté de vote de chacun des administrateurs et de favoriser la discrétion.
  • L’adhésion est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimées ; ce qui signifie qu’elle doit obtenir au moins 50% plus une voix des suffrages exprimés (hors vote nul).
  • Il est rappelé que l’acceptation ou le refus d’adhésion n’a pas à être motivé, et que cette décision est sans
  • La personne ainsi agréée peut être ensuite cooptée ou élue administrateur, si la procédure de cooptation est privilégiée ; les deux étapes peuvent se faire pendant le même conseil d’administration. –cf note sur comment devient-on administrateur d’OGEC ? –

Est-il obligatoire dans un conseil d’administration d’OGEC d’inviter les représentants du personnel ? #

Dans les sociétés commerciales, des représentants du personnel sont obligatoirement invités auconseil d’administration de la société, conformément à l’article L2312-72 du Code du travail.

Les OGEC sont-ils tenus à la même obligation ? #

Non les OGEC ne sont pas tenus à cette obligation, car Selon l’administration (circulaire DRT no 12, du 30 novembre 1984, 1.7), « la représentation du comité d’entreprise n’est possible que s’il y a un conseil d’administration ou de surveillance, c’est-à-dire dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés civiles faisant publiquement appel à l’épargne ainsi que dans les SARL dotées d’un conseil de surveillance en application de leur statut » (Rép. min. à QE no 26.269, JO Sénat Q, 16 juin 1978, p. 1464).

« À l’inverse, d’autres types d’entreprises assujetties à l’obligation d’avoir un comité d’entreprise ne sont pas visés par l’article L. 432-6 du Code du travail (C. trav. L. 2323-62) sauf accord entre les parties sur une telle représentation. Tel est le cas notamment des associations. » Cette circulaire n’a jamais été remise en cause.

Par ailleurs, rappelons que cette disposition résulte de lois successives concernant le développement de l’actionnariat salarié qui ne sont pas transposables dans le secteur associatif.

En conséquence, les membres du comité social et économique -CSE- n’assistent pas aux conseils d’administration ni aux assemblées générales de l’OGEC.

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