Le traité de fusion précise les conditions de l’apport soit d’un OGEC à l’autre, dans le cadre d’une fusion-absorption, soit de chacun des OGEC anciens au nouvel OGEC créé, dans le cadre d’une fusion-création.
Un modèle de traité de fusion d’OGEC est mis en annexe de la présente note.
Il contient :
- Les motifs, buts et conditions de la fusion. La validité de l’opération repose, entre autres, sur la similarité d’objet des associations qui fusionnent. Il convient d’évoquer les accords intervenus entre les tutelles d’établissement (dévolution de tutelle, ou exercice partagé de tutelle) si les OGEC « en fusion » ne relève pas de la même tutelle ecclésiale.
- La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission est prévue.
- Le traité de fusion doit être rédigé et approuvé sur un arrêté des comptes de moins de six mois. Cela implique que les assemblées générales extraordinaires soient tenues au plus tard à la fin du mois de février (voire mi-mars) qui suit un arrêté des comptes au 31/août. Si les assemblées générales ne peuvent se tenir dans ce délai de 6 mois (voire 7), il est alors nécessaire de procéder à un arrêté des comptes provisoire qui aura moins de trois mois lors de l’approbation de la fusion par l’assemblée générale.
Pour la valorisation des actifs et passifs, on peut retenir soit la valeur réelle soit la valeur comptable. C’est souvent cette dernière option qui prévaut.
- Si la valeur totale de l’ensemble des apports atteint au moins 1 550 000€, c’est-à-dire la valeur de l’actif net (moins les provisions et les amortissements, mais non minorés des passifs), il convient de nommer un commissaire aux apports (décret n°2015-1017 du 18 août 2015). Ce commissaire aux apports est nommé d’un commun accord entre les associations qui fusionnent. Si désaccord, il est nommé par le président du TGI sur requête.
Le commissaire aux apports vérifie la méthode d’évaluation des actifs et passifs et identifie les facteurs de déséquilibre (par exemple la fragilité financière des associations qui fusionnent).
- Les diverses conditions particulières, spécialement en ce qui concerne le respect de la finalité de l’association absorbée, les dotations de l’association absorbante, le sort des salariés des associations absorbées, la modification des baux en cours, l’adhésion des membres de l’association absorbée à l’association absorbante ou la composition de la nouvelle association issue des deux associations dissoutes, la substitution de personne morale signataire des contrats avec l’Etat, substitution de personne morale dans tous les contrats (assurance, organismes sociaux, sous-traitance, etc).
Concernant la date d’effet de la fusion, il existe trois possibilités :
- Date de tenue de l’assemblée générale extraordinaire de l’OGEC absorbé ou d’enregistrement de l’OGEC créée dans le cadre d’une fusion–création.
- Effet rétroactif au 1er septembre qui précède (date du 1er jour de l’exercice comptable qui suit celui de l’arrêté des comptes qui a servi de base au traité de fusion) ; toutes les opérations réalisées par la ou les associations absorbées ou apporteuses sont considérées de plein droit comme ayant été faites pour le compte de l’OGEC fusionné qui reprend les résultats actifs et passifs de l’exploitation des biens transmis. Cette option n’est pas permise dans le cadre d’une fusion-création puisque la date d’effet ne peut être antérieure à la création du nouvel OGEC.
- Effet différé au 31 août prochain (date du dernier jour de l’exercice comptable).