L’assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que l’environnement contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment domestiques. En fonction de la concentration de l’habitat et des constructions, l’assainissement peut être collectif ou non collectif. Les communes ont la responsabilité sur leur territoire de l’assainissement collectif et du contrôle de l’assainissement non collectif.
La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) est une redevance (non fiscale) qui constitue la contrepartie financière à la desserte de la parcelle concernée par le collecteur public d’assainissement collectif. Elle constitue en ce sens un
« droit d’accès » au réseau public.
Elle a été instituée par la loi n°2012-354 de finances rectificative du 14 mars 2012, et remplace la Participation pour le Raccordement à l’Egout (PRE), ou « Taxe pour le raccordement à l’égout ».
Contrairement à la participation pour raccordement à l’égout (PRE), la PFAC n’est pas une participation d’urbanisme : sa perception n’est pas liée à un permis de construire ou d’aménager, et elle n’est donc pas mentionnée dans le code de l’urbanisme.
Quand est-elle due ? #
Une délibération de la collectivité compétente en matière d’assainissement collectif est obligatoire pour instituer la PFAC (commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte).
\nLa PFAC est une participation facultative (comme l’était la PRE). Les collectivités ne sont donc pas tenues de l’instituer. Mais, dès lors qu’une délibération a institué la PFAC, sa perception est obligatoire auprès de tous les redevables.
\nElle est exigible :
\n- \n
- soit à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées (dans le cas des immeubles, neufs ou anciens, qui n’étaient pas auparavant raccordés), \n
- soit à compter de l’achèvement de travaux d’extension, de surélévation de bâtiments, de reconstruction ou de réaménagement d’un immeuble (dans le cas des immeubles déjà raccordés), lorsque l’extension ou le réaménagement aboutit à la production d’eaux usées supplémentaires (exemples : création de cuisine, de sanitaires, augmentation des capacités d’accueil de l’établissement scolaire). \n
Par qui est-elle due ? #
La PFAC est due par l’ensemble des propriétaires d’immeubles (maisons, locaux professionnels, bâtiments…) soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L.1331-1 du code de la santé publique (immeubles produisant des eaux usées domestiques) :
\n- \n
- Les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte des eaux usées, \n
- Les propriétaires d’immeubles existants déjà raccordés au réseau de collecte des eaux usées, lorsqu’ils réalisent des travaux (extensions, aménagements intérieurs, changement de destination de l’immeuble), dès lors que ces travaux d’extension ou d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires. \n
On distingue :
\n- \n
- d’une part la PFAC qui s’applique aux immeubles d’habitation, dite «PFAC domestique» (maison, immeuble collectifs…) ; \n
- d’autre part la PFAC relative aux immeubles produisant des rejets d’eaux usées assimilées aux eaux usées domestiques, dite «PFAC assimilés domestiques» (entreprises, commerces, bureaux…) \n
Les activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique sont notamment :
\n- \n
- Les activités d’enseignement ; \n
- Les activités de restauration ; \n
- Les activités sportives, récréatives et de loisirs ; \n
- Les activités d’hébergement d’étudiants. \n
Consultez la liste exhaustive des activités rejetant des eaux usées assimilés domestiques définies par l’annexe 1 de l’Arrêté du 21 décembre 2007.
\nLes OGEC ou les associations propriétaires de l’Enseignement catholique sont donc redevable du paiement de la PFAC pour les travaux qu’ils (elles) réalisent.
\n
Attention ! L’article L 1331-2 du code de la santé publique (CSP) permet à la collectivité de demander au propriétaire de l’immeuble le remboursement des frais de branchement, lorsque les travaux de construction de la partie publique du branchement ont été réalisés par le service d’assainissement soit d’office (au moment de la création d’un nouveau réseau public de collecte ou d’une extension), soit à la demande du propriétaire. La PFAC est cumulable avec ce remboursement (quelle que soit la dénomination qui lui est attribuée : « taxe de branchement » ou « taxe d’assainissement » …). Toutefois, il est prévu expressément la prise en compte du montant du remboursement dans le calcul du plafond de la PFAC, qui est diminué d’autant.
Références juridiques #
- Articles L 1331-7 , L 1331-7-1 du code de la santé publique
- Arrêté du 21 décembre 2007 modifié
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