Les OGEC peuvent proposer des réductions des réductions faites en faveur des personnels enseignants et non enseignants travaillant dans l’établissement scolaire.
Ces exonérations totales ou partielles doivent être accordées dans le respect des dispositions du Code de la sécurité sociale qui pose le principe suivant :
« La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ».
Article L. 136-1-1 (alinéa 1er du I) du Code de la sécurité sociale
Le code ne fait pas de distinction entre salariat ou non ; les termes généraux « en contrepartie ou à l’occasion du travail » remettent en cause les exonérations de contributions des familles accordées au personnel enseignant comme au personnel non enseignant, directement salarié des OGEC.
C’est pour cette raison que les inspecteurs du redressement, les URSSAF et les TASS s’accordent sur ce point : les avantages perçus par les enseignants doivent être traités comme des éléments de rémunération soumis à charge.
Rappelons que la CC EPNL prévoit prévoit que « Tout salarié relevant de la présente convention bénéficie pour son ou ses enfant(s) d’une réduction tarifaire sur la contribution des familles dans l’établissement où il exerce. » (CC EPNL section 3. 5.11)
L’ACOSS, dans sa prise de position exprimée en date du 22 mai 2017 (source : communiqué du Collège Employeur du 6 juin 2017), apporte des précisions quant au traitement des réductions tarifaires dont bénéficie le personnel enseignant et salarié des établissements de l’enseignement privé, pour leurs enfants scolarisés au sein de ces-dits établissements. Elle tolère les réductions tarifaires portant sur :
- la contribution des familles appelée pour ses propres enfants par l’établissement dans lequel le salarié ou l’enseignant travaille ;
- les frais de repas pris par les enfants du salarié facturés par l’établissement dans lequel il travaille.
L’ACOSS précise toutefois que ces réductions tarifaires doivent être plafonnées à 30 % du tarif applicable à la famille. Dans le cas contraire, celles-ci pourront être considérées comme des avantages en nature soumis à charges sociales et fiscales dès le 1er euro.
L’exonération totale ou partielle des contributions des familles en faveur des personnels qui travaillent dans les établissements catholiques d’enseignement remonte à l’époque de l’Enseignement catholique avant la loi Debré de 1959, au début du XXème siècle, temps où les établissements catholiques d’enseignement fonctionnaient hors contrat, donc sans financement public. La participation des familles était la seule ressource des écoles pour assurer les charges de fonctionnement, les salaires des personnels laïcs enseignants et non enseignants et les investissements. De ce fait les salaires des enseignants étaient peu élevés. La loi Debré en 1959 a instauré la prise en charge par l’Etat des traitements des enseignants, ceux-ci ont donc évolué progressivement, pour atteindre la parité avec les salaires des enseignants du public.
Les conventions collectives de tous les personnels ont également bénéficié d’évolutions salariales régulières. Dans l’ensemble aujourd’hui, les rémunérations du personnel enseignant ou non enseignant de l’Enseignement catholique sont hors de toute comparaison par rapport aux années 1950 et se situent honnêtement par rapport à d’autres catégories professionnelles.
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