Qui finance ? #
La commune d’implantation de l’école.
\nPour les élèves domiciliés sur son territoire, c’est la commune où est implantée l’école sous contrat d’association qui finance obligatoirement les dépenses de fonctionnement (article R 442-44 du code de l’éducation).
Pour les élèves résidant dans une autre commune, la commune d’implantation de l’école sous contrat d’association peut aussi, si elle le souhaite, prendre à son compte ces élèves pour le versement de sa participation financière. Mais c’est normalement leur commune de résidence qui doit participer au financement, sous certaines conditions.
La commune de résidence des élèves
\nIl résulte de l’article L 442-5-1 du code de l’éducation, issu de la loi Carle n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, que les communes du lieu de résidence des élèves ont désormais l’obligation de participer aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association pour les élèves scolarisés dans une autre commune, lorsqu’elles ne disposent pas des capacités d’accueil dans leurs propres écoles publiques ou dans les 3 cas suivants :
– lorsque les obligations professionnelles des parents leur imposent de scolariser leur enfant dans une autre commune, leur commune de résidence n’assurant pas la restauration et la garde des enfants,
– lorsqu’un frère ou une sœur fréquente déjà un établissement scolaire de la même commune. Toutefois, la notion de fratrie doit s’entendre pour des enfants scolarisés dans une école primaire de la commune et non pour ceux qui sont scolarisés dans un collège ou un lycée de la commune (cf arrêt du Conseil d’Etat M.Cronier n°410463 du 6/6/2018)
– enfin, lorsque des raisons médicales le justifient.
Dans le cadre d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) non adossé à un EPCI, les communes membres restent compétentes en matière scolaire contrairement au syndicat à vocation scolaire ou autres EPCI compétent en matière scolaire. Ainsi, la commune de résidence d’un RPI ne peut pas invoquer le seul fait de participer à un RPI pour s’exempter de son obligation de financement.
\nL’objectif du RPI est de répartir la population scolaire entre les écoles publiques qui restent gérées par la commune dans lesquelles elles sont implantées. Pour l’appréciation des capacités d’accueil dans le cadre d’un RPI, il faut se référer à l’ article D442-44-1 du code de l’éducation. Il en résulte les situations suivantes (le schéma ci-dessous est en pièce jointe).
\n\nLorsque la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l’établissement.
\nAinsi, l’article L442-5-1 établit un régime de financement des établissements scolaires privés parallèle à celui existant pour l’enseignement public à l’exception de l’accord du maire de la commune de résidence. En effet, ce dispositif ne pouvait être étendu à l’enseignement privé car cela aurait conduit à subordonner l’exercice effectif de la liberté de choix de l’école par les parents d’élèves à l’accord préalable du maire, ce ne serait pas constitutionnel.
\nL’établissement public de coopération intercommunal (EPCI)
\nEn application de l’article L 442-13-1 du code de l’éducation, lorsqu’une commune a transféré sa compétence en matière d’enseignement du 1er degré à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (communauté urbaine, communauté d’agglomérations, communauté de communes, syndicat de communes), ce dernier devient redevable du forfait dénommé « forfait intercommunal » pour tous les élèves domiciliés sur le territoire des communes membres de l’EPCI. Il convient cependant de se référer aux statuts de l’EPCI. pour connaître l’étendue de sa compétence.
Ainsi, lorsque la commune d’implantation de l’école associée par contrat d’association est membre d’un EPCI compétent en matière scolaire, la contribution financière sera versée par cet EPCI pour l’ensemble des élèves des communes membres de l’EPCI.
Lorsque les élèves sont accueillis dans une école associée par contrat à l’Etat située sur le territoire d’une autre commune que celle de sa résidence et que cette commune est membre d’un EPCI compétent en matière scolaire, c’est ce dernier qui sera redevable d’une contribution financière dans les cas limitativement visés par l’article L 442-5-1 du code de l’éducation (pas de capacité d’accueil, raisons professionnelles, raisons médicales, fratries).
Quels élèves ? #
L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire introduite par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venu modifier le régime du forfait communal pour les classes maternelles privées sous contrat d’association avec l’Etat.
\nDésormais, en application du principe de gratuité de l’enseignement, qu’impose le cadre juridique de l’enseignement privé associé à l’Etat, le versement du forfait communal est obligatoire tant pour les élèves de classes élémentaires que pour ceux de classes maternelles.
\nAinsi, tous les élèves domiciliés sur le territoire de la commune (ou EPCI) siège de l’école privée seront financés par la collectivité territoriale.
\nIl n’en est pas de même pour les élèves scolarisés dans une école située sur une autre commune que celle où ils résident. Seuls seront financés les élèves répondant à un cas de financement obligatoire visé par l’article L 442-5-1 du code de l’éducation (cf supra). Actuellement, ne sont tenues de financer ces élèves, que les communes de résidence qui n’ont pas d’école publique sur leur territoire et qui n’appartiennent pas à un EPCI compétent en matière scolaire.
\nAttention : La scolarité est obligatoire à compter de 3 ans. Ainsi, le financement des élèves de moins de 3 ans (Toute Petite Section) demeure facultatif.
Selon quelles modalités ? #
Aux termes des articles L 442-5 et R 442-44 du Code de l’éducation, la prise en charge des dépenses de fonctionnement se fait « dans les mêmes conditions » que pour les classes correspondantes de l’enseignement public.
La formule retenue par le législateur signifie que la commune ou EPCI doit évaluer la somme due aux écoles privées en contrat d’association sur la base des dépenses de fonctionnement qu’elle (il) assume pour les classes correspondantes de ses écoles publiques, selon un principe de parité. Elle n’a donc pas à prendre en compte les charges propres aux écoles privées. Le forfait communal ou intercommunal des classes maternelles est calculé à partir des dépenses des écoles maternelles publiques, et celui des classes élémentaires, à partir de celles des écoles élémentaires publiques.
L’expression « dans les mêmes conditions » signifie également que les dépenses de fonctionnement peuvent être assumées par la commune ou l’EPCI selon des modalités variables :
– soit par le versement d’un forfait correspondant au coût moyen d’un élève des écoles publiques de la commune : c’est la formule retenue le plus couramment ;
– soit par la prise en charge en nature de certaines dépenses de fonctionnement (frais de chauffage, voire même mise à disposition de personnel communal pour l’entretien et les réparations des locaux).
Quel montant ? #
Le forfait communal est évalué à partir de l’ensemble des dépenses de fonctionnement assumées, pour les écoles publiques, par la commune d’implantation de l’école privée. Cette masse est ramenée à un prix par élève pour obtenir le coût de l’élève de l’enseignement public. L’article R 442-47 du code de l’éducation précise que les avantages consentis aux écoles associées par contrat d’association par les collectivités publiques ne peuvent être supérieurs à ceux consentis aux écoles publiques.
\nLes dépenses éligibles au forfait communal ont fait l’objet d’une abondante jurisprudence, qui peut être résumée dans le considérant du tribunal administratif de Lille (29/07/2003, AEP Notre Dame de Lourdes et autres c/ commune de Béthune) :
\n\n\n« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la dépense par élève ou forfait d’externat dont la commune de Béthune est redevable à l’égard des écoles élémentaires privées doit être calculée sur la base de l’ensemble des dépenses, en espèce ou en nature, qu’elle supporte pour les élèves des écoles publiques, obligatoires ou non et énumérées ou non par les circulaires ministérielles, à l’exception des dépenses d’investissement et des dépenses ne se rattachant pas directement au fonctionnement des classes entendues au sens matériel.»
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La circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 précise les dispositions législatives relatives au financement des établissements privés d’enseignement et entérine les jurisprudences administratives. L’annexe de cette circulaire recense les dépenses d’externat des écoles publiques qui doivent servir de base au calcul du forfait communal étant précisé que cette liste n’est pas exhaustive.
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- à l’entretien des locaux liés aux activités d’enseignement, ce qui inclut outre la classe et des accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs… ; \n
- à l’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus telles que chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d’entretien ménager, fournitures de petit équipement, autres matières et fournitures, fournitures pour l’entretien des bâtiments, contrats de maintenance, assurances… ; \n
- à l’entretien et, s’il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif d’enseignement ; \n
- à la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques ainsi que les frais de connexion et d’utilisation de réseaux afférents ; \n
- aux fournitures scolaires, aux dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au fonctionnement des écoles publiques ; \n
- à la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la commune, chargés d’assister les enseignants pendant les heures d’enseignement prévues dans les programmes officiels de l’éducation nationale ; \n
- \n
- à la quote-part des services généraux de l’administration communale ou intercommunale nécessaire au fonctionnement des écoles publiques ; \n
- au coût des transports pour amener les élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires (piscine, gymnase…) ainsi que le coût d’utilisation de ces équipements ; \n
- \n
- au coût des ATSEM, pour les classes maternelles \n
La contribution due par la collectivité locale de résidence de l’élève est égale au montant du forfait communal versé par la commune d’implantation. Toutefois, cette contribution peut être ramenée au :
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- coût de l’élève de la commune ou EPCI de résidence s’il est inférieur à celui de la commune d’implantation de l’école privée ; \n
- coût moyen départemental si la commune de résidence ne dispose pas d’école publique. \n
Il est fréquent de constater que le montant de la participation communal n’est pas celui légalement dû car il ne prend pas en compte toutes les dépenses de fonctionnement des écoles publiques. En cas de conflit entre l’école et la collectivité locale débitrice du forfait communal ou intercommunal, le préfet devra être saisi comme médiateur dans le cadre de la procédure prévue par l’article L 442-5-2 du code de l’éducation et précisée par la circulaire du 15/02/2012.
Dans l’enseignement public, ce sont les communes qui assument le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, hormis les salaires des enseignants qui restent à la charge de l’Etat. L’article L. 212-4 du code de l’éducation précise que la commune assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des locaux des écoles publiques dont elle est propriétaire. Le transfert au profit d’un établissement public de coopération intercommunal (EPCI : communauté d’agglomération, communauté de communes, syndicat intercommunal…) peut porter sur tout ou partie seulement de la compétence ainsi décrite.
Cette compétence s’étend aux classes élémentaires et aux classes maternelles et enfantines des écoles privées en contrat d’association.
Les communes ou EPCI compétents en matière d’enseignement participent au financement des charges de fonctionnement de ces classes, selon les modalités fixées par le code de l’éducation. Cette participation financière est dénommée « forfait communal » ou « forfait intercommunal ».