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La comptabilisation des forfaits en concours publics : précisions sur la méthode

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Depuis l’entrée en vigueur du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018, l’enregistrement comptable des forfaits en produits a été modifié.

Depuis l’édition 2020 de la nomenclature comptable de l’enseignement catholique associé à l’Etat par contrat, les forfaits (Etat, régions, départements, communes) sont comptabilisés en « concours publics » dans le compte 735 et ses subdivisions. Antérieurement (édition 2016 de la nomenclature comptable), les forfaits étaient comptabilisés en « prestations de services » dans des subdivisions du compte 706.

Les concours publics sont une ressource qui ne rémunère pas une prestation de service #

La notion de concours publics n’est pas définie par la loi : elle a été créée par le règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018, qui les définit par référence -et opposition- aux subventions. Dans les deux cas, il s’agit de financements publics : ce qui les distingue, c’est leur caractère obligatoire ou facultatif pour l’autorité administrative qui les octroie.

Art. 142-9 du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 :
Les concours publics sont des contributions financières d’une autorité administrative qui ne sont pas des subventions.
Ils sont comptabilisés en produit au compte « Concours publics » en fonction des modalités propres au dispositif concerné.

Que faut-il entendre par « autorité administrative » ? La réponse figure à l’article 1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif. »

Un commentaire infra réglementaire de l’article 142-9 précise la notion de concours public :

IR3 – Définition
Un concours public est une contribution financière apportée par une autorité administrative en application d’un dispositif législatif ou réglementaire (par opposition à la subvention, attribuée de façon facultative et objet d’une décision particulière).

Comme indiqué ci-dessus, un concours public est défini par opposition à une subvention en ce qu’il n’est pas facultatif et ne fait pas l’objet d’une décision ad hoc. En revanche, cette distinction n’est pas fondée sur le fait qu’un concours public puisse constituer la contrepartie d’une prestation de service. La notion de concours publics est exclusive de celle de prestation de service, tout comme celle de subvention. La définition légale des subventions précise que « Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations ». Le règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 ne prévoit pas de règles spécifiques pour comptabiliser un produit perçu en contrepartie de la réalisation par l’entité d’une prestation de service (ni d’ailleurs en contrepartie d’une vente par l’entité, en dehors des cas de dons en nature ou de legs destinés à être revendus). Dans de tels cas d’absence de règles spécifiques, conformément à l’article 111-2 du règlement ANC N°2018-06, les règles du plan comptable général s’appliquent.

Comment comptabilise-t-on un concours publics en produit ? #

Pour répondre à cette question, intéressons-nous d’abord à la comptabilisation d’une subvention, puisque nous avons vu précédemment que les notions de concours public et de subvention sont liées.

La méthode de comptabilisation d’une subvention d’exploitation est explicite #

Le règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 précise le fait générateur de la comptabilisation d’une subvention d’exploitation en produit :

Art. 142-8 du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 :
Les subventions d’exploitation sont comptabilisées en produit lors de la notification de l’acte d’attribution de la subvention par l’autorité administrative.
La fraction d’une subvention pluriannuelle rattachée à des exercices futurs est inscrite à la clôture de l’exercice dans un compte « Produits comptabilisés d’avance ».

La comptabilisation d’une subvention en produit s’effectue donc pour son montant total lors de la notification de son attribution. Une subvention ne constituant pas la contrepartie d’une prestation de service, elle ne peut pas faire l’objet d’une écriture d’inventaire qui consisterait à rattacher une partie de son montant à l’exercice suivant par le biais d’un compte 487, sauf dans l’hypothèse de l’octroi d’une subvention pluriannuelle.

La méthode de comptabilisation d’un concours public dépend d’une analyse au cas par cas #

Contrairement aux subventions, le règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 ne donne pas de règle précise pour comptabiliser les concours publics : selon l’article 142-9 cité plus haut, « Ils sont comptabilisés en produit au compte « Concours publics » en fonction des modalités propres au dispositif concerné.« 

Il faut donc effectuer une analyse au cas par cas des concours publics afin de déterminer le fait générateur de leur comptabilisation en produit. Pour autant, à l’instar des subventions, puisque les concours publics ne sont pas des contributions financières accordées en contrepartie d’une prestation de service, ils ne sont normalement pas susceptibles de faire l’objet d’une écriture d’inventaire qui consisterait à rattacher une partie de leur montant à l’exercice suivant par le biais d’un compte 487.

Pour préciser la méthode de comptabilisation des forfaits en concours publics, examinons successivement les forfaits perçus par les collèges et les lycées, puis les forfaits perçus par les écoles.

Pour mémoire, qu’il s’agisse d’établissements du 1er degré ou du 2nd degré, c’est le même article du code de l’éducation (l’article L442-5) qui pose le principe du financement du fonctionnement des classes sous contrat à parité avec celles de l’enseignement public :

Aux termes de l’article L442-5 du code de l’éducation, « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. »

1er cas : les forfaits perçus par les établissements du 2nd degré #

Pour les établissements du second degré, l’article L442-9 du code de l’éducation est consacré aux « contributions forfaitaires versées par élève et par an » par l’Etat, d’une part, et par les départements et les régions, d’autre part, respectivement pour les collèges et les lycées.

L’article R442-14 du code de l’éducation indique que « le forfait d’externat prévu au deuxième alinéa de l’article L442-9 est mandaté trimestriellement à terme échu » et spécifie les pièces justificatives à joindre « à l’appui du mandat afférent au premier trimestre de l’année scolaire ».

Comptabilisation en concours publics du forfait Etat #

Rattachement à l’année scolaire #

L’arrêté du 19 octobre 2023 fixant le montant de la contribution de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d’association fixe les taux applicables « à compter de l’année scolaire 2022-2023 » (art. 3).

S’agissant du forfait Etat, la rédaction des dispositions réglementaires (article R442-14 du code de l’éducation et arrêté du 19 octobre 2023 précités) relatives à la fixation de son montant permet de conclure sans ambiguïté qu’il porte sur l’année scolaire.

L’arrêté du 19 octobre 2023 relatif à la révision du forfait Etat mentionne bien la période de rattachement (année scolaire) et la date d’effet des montants révisés : paru au cours de l’exercice scolaire 2023-2024, il s’applique de façon rétroactive à compter de l’année scolaire 2022-2023. Les arrêtés ministériels successifs qui mettent à jour le barème de calcul du forfait Etat sont rédigés de la même façon et font clairement référence à la période scolaire.

Comptabilisation en concours publics des forfaits départementaux (collèges) et régionaux (lycées) #

Rappel historique #

Initialement, le forfait d’externat était entièrement à la charge de l’Etat. Au fil des lois de décentralisation (loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 et loi n° 2004-809 du 13 août 2004), il a suivi le transfert, par l’Etat, de l’entretien des collèges et des lycées respectivement aux conseils départementaux et régionaux.

Depuis lors, les collectivités territoriales versent également des contributions financières aux établissements d’enseignement privés conformément aux dispositions de l’article L442-9 du code de l’éducation.

Ainsi, les collèges et les lycées privés perçoivent :

  • Le forfait de fonctionnement matériel : c’est une contribution versée par les collectivités territoriales compétentes (le département pour les collèges et la région pour les lycées) qui correspond au coût moyen des dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l’externat des établissements publics du même ressort territorial ;
  • Le forfait TOS : c’est une contribution versée également par les collectivités territoriales compétentes, qui est calculée en référence au coût moyen de la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) affectés à l’externat dans les collèges publics du département et les lycées publics de la région.

Rattachement à l’année scolaire #

S’agissant des forfaits départementaux et régionaux, ils doivent suivre le même traitement comptable que le forfait Etat puisqu’ils en sont directement issus : le financement unique par l’Etat a été démembré lors des lois de décentralisation et se trouve depuis lors réparti à différents niveaux de compétence administrative.

Comme indiqué supra, les forfaits dus aux établissements du 2nd degré, qu’il s’agisse du forfait Etat ou des forfaits départementaux et régionaux, sont régis par l’article L442-9 du code de l’éducation.

Lors du transfert par l’Etat du financement du forfait TOS aux régions -et départements-, le Ministre de l’éducation nationale de l’époque, Xavier Darcos, avait rappelé au président de l’association des régions de France que « le forfait d’externat est mandaté trimestriellement et à terme échu ».

2ème cas : les forfaits communaux (ou intercommunaux) perçus par les établissements du 1er degré #

Principe général : rattachement à l’année scolaire #

Les forfaits communaux sont institués par le même texte source que les forfaits d’externat pour les établissements du 2nd degré : l’article L442-5 du code de l’éducation. Ce financement forfaitaire est dû à l’école associée à l’Etat par contrat dès l’ouverture des classes sous contrat, qui intervient lors d’une rentrée scolaire, et jusqu’à leur fermeture éventuelle. En contrepartie de ses engagements contractuels, l’école a droit à un financement communal dès le démarrage du contrat d’association.

Le contrat d’association est signé entre l’école et l’Etat, la commune ne le signe pas. Ensuite, la mairie prend une délibération annuelle pour fixer le montant du forfait communal dans son périmètre de financement. La délibération communale ne fait que confirmer le montant du forfait à payer. Les modalités de paiement ne viennent pas modifier l’engagement.

Par conséquent, les forfaits communaux sont à rattacher comptablement à l’année scolaire.

Si l’on regarde les montants déterminés par quelques préfectures pour le coût moyen d’un élève du public, qui sont utilisés pour fixer les montants des forfaits communaux si la commune de résidence ne dispose pas d’école publique, on observe que les circulaires préfectorales spécifient bien le rattachement à l’année scolaire. C’est le cas, par exemple, de l’Ardèche, des Côtes d’Armor, de l’Ille-et-Vilaine, de la Manche, de la Mayenne, de la Vendée.

Exception : rattachement à l’année civile #

Les délibérations municipales et les conventions de forfait communal sont généralement explicites et référées à l’année scolaire. Toutefois, certaines délibérations ou conventions sont mal rédigées ou formulées de façon différente.

Les écoles ne disposent pas forcément d’une convention signée avec la commune ; en revanche, elles peuvent toujours se référer à une délibération municipale fixant le montant du forfait communal.

Certaines mairies, dans leurs délibérations ou dans les conventions qu’elles signent avec les écoles, font état d’un montant de forfait communal alloué pour l’année civile.

Comme les collectivités territoriales fonctionnent sur l’année civile, tant pour leur processus budgétaire que pour la tenue de leurs comptes administratifs, certaines d’entre elles considèrent que le forfait communal qu’elles versent concerne l’année civile.

Les délibérations prises par les communes pour fixer le montant du forfait communal ne sont pas toujours en adéquation avec les obligations légales, que ce soit par la terminologie employée (certaines communes parlent de « subvention » alors que le forfait communal est un financement public obligatoire) ou la période financée (certaines communes délibèrent pour financer l’école sur l’année civile au lieu de l’année scolaire). On observe que les délibérations municipales et les conventions de forfait communal sont moins claires que les dispositions réglementaires afférentes au forfait d’externat pour les établissements du 2nd degré.

Que faire si la délibération communale mentionne un forfait alloué pour l’année civile ?

Si la mairie vote un forfait communal pour l’année civile, trois actions peuvent être envisagées :

  • Retrouver le contrat d’association signé par l’école pour établir la date d’ouverture de celle-ci et le point de départ du financement communal ;
  • Rechercher dans les archives le moment à partir duquel la commune et l’OGEC concerné ont basculé d’un forfait dû pour l’année scolaire à un forfait afférent à l’année civile ;
  • Rappeler à la commune la règle de l’obligation de financement à l’année scolaire.

Peut-on considérer qu’un forfait communal voté pour l’année civile est rattaché à l’année scolaire ?

Les délibérations et les conventions de forfait communal sont rédigées de façon variable et doivent être analysées au cas par cas. Si le montant fixé ou la formulation retenue dans la délibération municipale pose une difficulté d’interprétation, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la mairie.

Deux cas de figure permettent à notre avis de rattacher à l’année scolaire un forfait communal voté pour l’année civile :

  • Lorsque la délibération ou la convention fait référence au contrat d’association signé par l’école avec l’Etat : comme le contrat d’association a démarré lors d’une rentrée scolaire, cela implique que le forfait communal voté pour l’année civile concerne en réalité l’année scolaire.
  • Lorsque la commune retient l’effectif de la rentrée de septembre comme base pour calculer le montant du forfait communal : cela signifie de façon implicite que le forfait communal voté pour l’année civile concerne en réalité l’année scolaire.

Dans les autres cas, par exception, le forfait communal pourra être rattaché comptablement à l’année civile. Par dérogation à la règle comptable applicable aux concours publics, une écriture d’inventaire pourra être constatée à la clôture des comptes annuels au 31 août afin de reporter sur l’exercice suivant une partie du montant du forfait communal perçu au titre de l’année civile par le biais d’un compte 487.

Conclusion sur la méthode de comptabilisation des forfaits communaux #

La commission comptabilité-gestion de la Fédération nationale des OGEC a adopté la règle suivante lors de sa séance du 23 mars 2023 :

Principe général : les forfaits communaux perçus sont rattachés à l’année scolaire en cours, conformément aux dispositions légales régissant le contrat d’association avec l’Etat. Par exception : certains forfaits communaux peuvent être rattachés comptablement à l’année civile en fonction du contexte local, si la délibération ou la convention ne fait référence ni au contrat d’association, ni au nombre d’élèves scolarisés à la rentrée de septembre. Information dans l’annexe : en cas de dérogation au rattachement des forfaits communaux à l’année scolaire, une mention devra figurer dans l’annexe aux comptes annuels (cf. encadré ci-dessous).

Proposition de rédaction de l’information à fournir dans l’annexe en cas de dérogation au rattachement des forfaits communaux à l’année scolaire (au chapitre IV. Notes sur le compte de résultat – paragraphe 2) Information sur les concours publics et les subventions) :

La délibération municipale du JJ/MM/AA (ou la convention avec la commune de XXX en date du JJ/MM/AA) a fixé le montant du forfait communal à XXX euros pour l’année civile AAAA. Par dérogation au rattachement des forfaits communaux à l’année scolaire et à la règle comptable applicable aux concours publics, une fraction du forfait communal correspondant à 1/3 du montant ci-dessus a été reportée sur l’exercice suivant par le biais du compte 4873 « Concours publics – Etat et collectivités territoriales ».
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