- Comment comptabiliser le solde de taxe d’apprentissage perçu par les Ogec à partir de l'exercice 2022/2023 ?
- 1er cas : le solde de taxe d'apprentissage est affecté au fonctionnement
- 2ème cas : le solde de taxe d'apprentissage sert à financer l’acquisition ou la création d’immobilisations
- Cas particulier : l'Ogec comporte un CFA qui bénéficie du solde de taxe d’apprentissage en nature, sous la forme d’équipements ou matériels fournis par des entreprises
- Quelle est la date d’entrée en vigueur du nouveau traitement comptable du solde de taxe d'apprentissage ?
Le règlement ANC N° 2022-01 du 11 mars 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général a été homologué par arrêté du 13 décembre 2022 publié au Journal officiel du 18 décembre 2022.
Le règlement ANC N°2022-01 du 11 mars 2022 introduit des dispositions prescrivant le traitement comptable du solde de la taxe d’apprentissage par les organismes de formation qui en bénéficient, qu’ils soient à but lucratif ou non-lucratif puisque ce règlement vient modifier le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général.
Une version du règlement ANC N°2022-01 du 11 mars 2022 complétée de commentaires infra-réglementaires est également disponible sur le site de l’ANC.
Le règlement ANC N°2022-01 du 11 mars 2022 modifie le PCG en ajoutant une section consacrée à la formation professionnelle et à l’apprentissage :
Livre II Modalités particulières d’application des principes généraux
Titre VI Dispositions et opérations de nature spécifique
Chapitre I Dispositions de nature spécifique
Section 4 Formation professionnelle et apprentissage
Comment comptabiliser le solde de taxe d’apprentissage perçu par les OGEC à partir de l’exercice 2022/2023 ? #
1er cas : le solde de taxe d’apprentissage est affecté au fonctionnement #
Le solde de taxe d’apprentissage est à comptabiliser en produits dans une subdivision du compte 74
« Subventions d’exploitation » lors de son encaissement effectif.
Dans la nomenclature comptable 2023, la taxe d’apprentissage affectée au fonctionnement est reclassée en compte 74 car le classement en concours publics (compte 73) opéré dans la nomenclature 2020 en application du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 en vigueur à l’époque est remis en cause par les deux nouveaux règlements ANC N°2022-01 et N°2022-02 du 11 mars 2022 homologués par arrêté du 13 décembre 2022.
2ème cas : le solde de taxe d’apprentissage sert à financer l’acquisition ou la création d’Immobilisations #
Le traitement comptable retenu est celui appliqué aux subventions d’investissement :
- Soit l’utilisation d’une subdivision d’un compte 13 « subventions d’investissement » et la reprise en résultat au même rythme que celui des amortissements pratiqués sur l’immobilisation acquise ;
- Soit la comptabilisation immédiate en produits exceptionnels.
Le traitement comptable de la taxe d’apprentissage affectée aux investissements est donc inchangé par rapport à la pratique actuellement en vigueur. Le compte 13181 « taxe d’apprentissage affectée aux équipements scolaires » figurant dans la nomenclature comptable 2020 est toujours d’actualité.
Cas particulier : l’OGEC comporte un CFA qui bénéficie du solde de taxe d’apprentissage en nature, sous la forme d’équipements ou matériels fournis par des entreprises #
Deux cas de figure sont envisageables :
- Si ces équipements ou matériels reçus sont des actifs, le traitement comptable est le même que pour des Immobilisations acquises (compte 13 et reprise progressive en résultat ou produit exceptionnel immédiat) ;
- Si ces équipements ou matériels reçus ne répondent pas à la définition d’un actif, ils sont enregistrés en charges et le solde de taxe d’apprentissage en produits dans une subdivision du compte 74 « Subventions d’exploitation ».
Quelle est la date d’entrée en vigueur du nouveau traitement comptable du solde de taxe d’apprentissage ? #
Bien qu’adopté le 11 mars 2022 et bien que l’article 3 prévoie une application « à l’exercice en cours au 1er janvier 2022 et aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2022 », ce règlement n’était pas applicable aux OGEC pour l’exercice 2021/2022 car il n’avait pas été homologué avant le 31 août 2022. Eu égard à l’homologation tardive de ce règlement, il ressort que l’application « à l’exercice en cours au 1er janvier 2022 » concerne en réalité les organismes de formation ayant un exercice comptable coïncidant avec l’année civile (donc clôturant leurs comptes au 31 décembre 2022), ce qui n’est pas le cas des OGEC.
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