En préambule, il convient de rappeler les communes ne peuvent pas verser des aides à l’investissement aux écoles primaires privées sous contrat d’association, simple et hors contrat.
Ce principe issu de la loi du 30 octobre 1986 -dénommée loi Goblet- codifiée à l’article L151-3 du code de l’éducation a été confirmé par des avis du Conseil d’Etat du 19 juillet 1881 et du 20 avril 1950 et par une jurisprudence constante (par exemple, arrêt du Conseil d’Etat du 19 mars 1986, département de Loire-Atlantique).
S’appuyant sur ce texte, le Conseil d’État, dans un avis daté du 19 juillet 1888, a considéré que « l’article 2 de la loi de 1886 ne laisse place à aucune immixtion, même partielle, des communes dans le régime financier des écoles privées ».
Certes, l’article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 dite Debré ont apporté un correctif important à ce principe en autorisant l’aide au fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association avec le forfait communal cf l’article L442-5 du code de l’éducation). Il existe aussi une dérogation à l’aide à l’investissement en faveur de l’acquisition des matériels informatiques cf l’article L442-16 du code de l’éducation) . Une commune peut mettre à disposition des ordinateurs (subvention en nature), ou verser une subvention à l’école pour qu’elle en acquiert.
Les garanties d’emprunt #
Tous les établissements privés sous contrat d’association peuvent bénéficier d’une aide indirecte de la part de l’État et des collectivités territoriales par le biais des garanties d’emprunts en application de l’article L442-17 du Code de l’éducation.
Cette disposition ouvre à l’État et aux collectivités territoriales la faculté d’accorder leur garantie aux emprunts contractés par les établissements privés en vue de financer les constructions, acquisitions et aménagements de locaux existants.
Cette garantie peut être accordée à 100 % du montant de l’emprunt, car les organismes de gestion sont des organismes d’intérêt général, au sens de l’article 200- 1-b du code général des impôts . Le Conseil d’État a admis la légalité des garanties d’emprunt sans plafonnement (Conseil d’État « Ville de Paris et École alsacienne », 6 avril 1990). Les OGEC peuvent demander par rescrit à l’administration fiscale de leur confirmer qu’elles sont bien
des associations d’intérêt général. C’est le même article 200-1-b du code général des impôts qui permet aussi aux associations de délivrer des reçus fiscaux en contrepartie de dons. L’administration fiscale pour attester de ce caractère d’intérêt général posent de nombreuses questions. Une aide à la rédaction de ce rescrit fiscal
a été élaboré dans le document ‘aide à la rédaction du rescrit fiscal intérêt général’.
Ainsi, les emprunts contractés par les OGEC, les associations propriétaires de soutien de l’Enseignement catholique, peuvent être garantis à 100 %. La seule limite pouvant être apportée par les collectivités territoriales est la limite de capacité d’engagement
qui leur est autorisée par la réglementation (cf. pièce jointe : fiche sur les garanties d’emprunt des collectivités territoriale de la Direction Générale de Collectivités Locale).
Les subventions aux établissements du 2nd degré d’enseignement technique et professionnel #
Aucune disposition de la loi ASTIER du 25 juillet 1919 n’interdit aux collectivités territoriales de subventionner des écoles techniques, voire de mettre des locaux à leur disposition. Il est donc possible, pour ces établissements, de percevoir des subventions
dont le montant n’est pas limité.
Le Conseil d’Etat a en effet considéré, dans l’arrêt du 19 mars 1986 « Département de Loire Atlantique » :
\n\n\n« aucune disposition de la loi du 25 juillet 1919[…] ni aucune autre disposition législative ne fait obstacle à l’attribution par les départements ou les communes de subventions à des établissements privés d’enseignement technique placés ou non sous le régime d’un des contrats institués par la loi du 31 décembre 1959 ; que le département de Loire-Atlantique est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a annulé la délibération du Conseil Général en date du 21 janvier 1983 en tant qu’elle accorde une subvention à deux établissements privés d’enseignement technique ».
\n
Il a réaffirmé cette position en 1992 (arrêt du 19 mars 1986), en précisant que la consultation du Conseil Académique de l’Education Nationale n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’une aide accordée sur le fondement de la loi Astier. Ainsi, il apparaît que les interventions des collectivités locales en faveur des établissements privés de l’enseignement technique restent totalement libres.
\nCommunes, départements, régions peuvent accorder sans limitation de montant toutes formes d’aides (subventions, prêt gratuit, mise à disposition de matériel) aux établissements techniques qu’ils soient ou non sous contrat à condition bien entendu que les principes de parité et d’intérêt local soient respectés. C’est-à-dire que la contribution des collectivités territoriales aux dépenses d’investissement des établissements d’enseignement privé technique ou professionnel ne doit jamais être supérieur à celle apportée aux lycées d’enseignement public de même nature dont elles ont la charge.
Les subventions aux établissements du 2nd degré d’enseignement général #
L’article L 151-4 du Code de l’éducation (ancien article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850) dispose que :
\n\n\n« Les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir
\n
des communes, des départements, des régions ou de l’Etat des locaux et une subvention,
sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Le conseil académique de l’éducation nationale donne son avis préalable sur l’opportunité de ces subventions. »
Pour les établissements secondaires privés qui sont associés à l’Etat par contrat, le Conseil d’Etat dans son arrêt du 6 avril 1990 «Département d’Ille et Vilaine» a limité ces subventions au «10ème des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d’association».
\nEn savoir + : La fiche pratique ci-jointe vous explique :
\n- \n
- \n
Comment déterminer le potentiel légal de la subvention dite « Falloux » ?
\n \n - \n
Quelles sont les dépenses qui peuvent bénéficier d’une subvention ?
\n \n
Les prêts à taux préférentiel #
Il est également loisible aux collectivités territoriales d’aider les établissements secondaires privés à financer leurs investissements grâce à des prêts à taux réduit ou même sans intérêts.
Mais le Conseil d’Etat, dans l’arrêt « Département d’Ille et Vilaine » du 27 mars 1998, a considéré que les prêts à taux préférentiel doivent être considérés comme des subventions au sens des dispositions de la loi du 15 mars 1850, « à concurrence de
l’avantage financier ainsi consenti », ce qui veut dire que la différence entre les intérêts qu’auraient dû payer les établissements privés dans le cadre d’un prêt bancaire et ceux qu’ils versent effectivement constitue une subvention, qui doit respecter la limite des 10% « loi Falloux » et qui est soumise à l’avis préalable du conseil académique de l’éducation nationale (CAEN).
Ainsi, les subventions d’investissement ne sont pas autorisées pour les écoles élémentaires et maternelles sous contrat simple, d’association et hors contrat alors qu’elles le sont pour les établissements du second degré en vertu des dispositions des lois dites « Astier » et Falloux ». Les garanties d’emprunts sont toutefois possibles pour les deux niveaux d’enseignement.
Télécharger la fiche au format PDF