Régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif #
Le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif est notamment subordonné au fait que ceux-ci doivent avoir une gestion désintéressée.
La gestion désintéressée d’une association est établie si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- les dirigeants exercent leurs activités bénévolement,
- l’association ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit,
- les membres de l’association et leurs ayants droit ne détiennent aucune part, quelle qu’elle soit, de l’actif (c’est-à-dire du patrimoine de l’association).
Si une association remplit ces conditions, sa gestion est désintéressée, et, en fonction du caractère lucratif ou non lucratif de ses activités, elle pourra être exonéré des impôts dits commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée -TVA- Impôt sur les sociétés -IS- et contribution économique territoriale -CET-).
Comment est déterminé le caractère lucratif d’une activité ?
Si la gestion d’une association est désintéressée et que les activités ne concurrencent pas le secteur commercial, celles-ci sont non lucratives et exonérées des impôts commerciaux.
Si la gestion d’une association est désintéressée et que les activités concurrencent le secteur commercial, celles-ci sont non lucratives et exonérées des impôts commerciaux seulement si l’association n’exerce pas ces activités dans des conditions comparables à celles d’une entreprise commerciale. Si l’association exerce ces activités dans des conditions comparables à celles d’une entreprise commerciale, les activités sont lucratives et soumises aux impôts commerciaux.
Pour déterminer si une association exerce ou non une activité dans des conditions similaires à celle d’une entreprise, il faut examiner successivement 4 critères selon la méthode dite des 4 P :
- le produit proposé par l’association, c’est-à-dire les différentes activités qui lui procurent des recettes,
- le public visé,
- les prix pratiqués,
- les opérations de communication (publicité) réalisées.
Ces critères n’ont pas tous la même importance, l’énumération ci-dessus les classe par ordre d’importance, une association ne peut pas être qualifiée d’organisme à but lucratif sur le seul critère de la publicité par exemple.
Pour illustrer ces 4 critères prenons un exemple, qui permettra de mieux comprendre l’approche de l’administration fiscale dans son analyse de la non-lucrativité. L’hôtellerie d’un monastère bénédictin :
- Concernant le produit, l’accueil de l’hôtellerie d’un monastère se distingue d’un hôtel, par la simplicité des chambres, des repas pris collectivement sans avoir le choix entre plusieurs plats, les douches partagées par plusieurs chambres, l’absence de lit à deux places…
- Concernant le public, l’hôtellerie monastique étant ouverte à toute personne qui le lui demande, elle ne peut pas se distinguer d’un hôtel.
- Par contre elle se distinguera sur les prix, elle fait varier son prix en fonction des moyens économiques de la personne accueillie, ce que ne fait pas un hôtel, en outre ses prix sont en général inférieurs à ceux du secteur de l’hôtellerie marchande.
- Concernant les opération de communication, la publicité, le monastère informe dans certains journaux catholiques de son accueil, de ses temps de retraite… Il ne fait pas de publicité à proprement dit.
Globalement, l’hôtellerie monastique se distingue du secteur commercial de l’hôtellerie essentiellement par son produit et par ses prix.
Franchise d’imposition concernant les activités lucratives accessoires
Tant que les activités lucratives restent accessoires, elles peuvent également être exonérées des impôts commerciaux. Trois conditions sont à respecter :
- La majorité des activités de l’association sont non lucratives ;
- Sa gestion est désintéressée ; et
- Les activités accessoires lucratives ne doivent pas dépasser, pour 2021, 72 432 € au cours de l’année civile.
Au delà de 72 432€, les activités lucratives deviennent imposables et il est nécessaire de les sectoriser (secteur comptable distinct) pour ne pas que toutes les activités de l’OGEC soient fiscalisées.
Si les activités lucratives deviennent prépondérantes, la gestion désintéressée de l’association pourrait être remise en cause et il y a un risque que l’association devienne imposable sur la totalité de ses activités, y compris celles qui sont non-lucratives.
Régime fiscal des activités d’enseignement #
Les établissements d’enseignement bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire exonérant de TVA et de cotisation foncière des entreprises l’activité d’enseignement, qu’elle soit exercée par une association ou une société commerciale.
Article 261-4-4°.A du code général des impôts
“Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
• De l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation ;
Articles 1460.1 et 3 du Code général des impôts
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les établissements d’enseignement du second degré qui ont passé avec l’Etat un contrat en application de l’article L442-1 du code de l’éducation
3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d’agrément, les instituteurs primaires (donc les écoles primaires).
A titre de règle pratique, l’administration fiscale précise que « les activités d’enseignement des associations liées à l’Etat par un contrat – contrat d’association ou contrat simple – sont considérées comme remplissant les critères de non lucrativité. » Ainsi, les OGEC qui gèrent des classes sous contrat simple ou d’association sont présumées fonctionner à but non lucratif et sont exonérés d’impôt sur les sociétés (IS) – en plus de l’exonération de TVA et de CFE prévue par le code des général des impôts.
La gestion de quelques classes hors contrat, en sus de classes sous contrat, ne modifiera pas cette présomption favorable. Pour les associations qui ne gèrent que des classes hors contrat, elles devront prouver leur fonctionnement non lucratif à l’administration fiscale, si ce caractère leur est dénié.
Régime fiscal des activités parascolaires et annexes #
Les OGEC peuvent réaliser des activités parascolaires et annexes de l’enseignement telles que l’hébergement et la restauration des élèves, la vente d’articles scolaires ou les études surveillées, etc.
L’administration fiscale précise que l’analyse au regard de la lucrativité doit être réalisée pour chaque activité. Si les activités ne sont pas concurrentielles ou sont réalisées dans des conditions différentes des organismes lucratifs, elles ne présentent pas de caractère lucratif et sont exonérées des impôts dits commerciaux.
Toutefois, les activités parascolaires et annexes de l’enseignement bénéficient quasiment d’une présomption de non-lucrativité, lorsqu’elles sont réalisées par l’OGEC, selon la théorie fiscale de “l’accessoire suit le principal”. Elles sont en effet « étroitement liées » à l’activité d’enseignement. Ainsi l’ensemble des activités développées par les élèves, les enseignants en lien avec la vie scolaire — au sens large — doit être intégré dans la gestion de l’OGEC, qui est l’établissement scolaire, et bénéficie de ce fait d’une présomption d’exonération fiscale.
Lorsqu’elles sont directement réalisées par l’OGEC, ces prestations de services et ces livraisons de biens étroitement liées à l’enseignement sont, en tout état de cause, couvertes par l’exonération de TVA prévue à l’article 261-4-4°-a du code général des impôts.
Il peut être précisé que l’activité relative aux études surveillées n’est pas réalisée par le secteur concurrentiel et ne présente donc pas de caractère lucratif, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conditions d’exercice de celle-ci, et que celle relative à l’internat des élèves scolarisés au sein de l’établissement, ne présente pas, du fait des conditions spécifiques de réalisation, de caractère lucratif.
Régime fiscal des autres activités de l’OGEC #
L’OGEC peut développer des activités, distinctes de l’enseignement et des prestations qui y sont liées, qui peuvent être qualifiées d’activités lucratives par l’administration fiscale.
Quelques exemples d’activités lucratives dans un OGEC : location de salle, sous-location, activité de cuisine centrale avec mise à disposition de la cuisine à une société de restauration collective pour la fabrication et la livraison de repas à des clients extérieurs, accueil de groupes pendant les vacances scolaires, etc.
En 1998, la FNOGEC a sollicité la Direction Générale des Impôts pour obtenir des renseignements complémentaires sur le régime fiscal applicable aux OGEC. L’administration fiscale a répondu en rédigeant des fiches techniques relatives aux différentes activités réalisées par les OGEC qui analysent le caractère lucratif de certaines activités typiques des OGEC.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des fiches techniques en annexe de cette fiche pratique.
Cours de soutien scolaire #
Les cours de soutien scolaire constituent une activité concurrentielle. Cette activité est lucrative sauf si elle s’adresse exclusivement aux jeunes disposant des ressources les plus modestes et qu’elle leur permet de bénéficier ainsi de tarifs inférieurs d’au moins un tiers à ceux habituellement pratiqués pour une prestation identique.
\nCependant, si l’organisation des cours de soutien est réalisée par l’OGEC, celui-ci peut bénéficier de l’exonération de TVA prévue au a du 4° de l’article 261-4 du CGI, dès lors que ces cours portent sur des matières de l’enseignement général et des impôts commerciaux, dès lors que l’OGEC fonctionne sans but lucratif.
Productions de services liés aux enseignements techniques et professionnels #
Dès lors que ces activités de production de services ou de biens des établissements d’enseignement constituent le complément inséparable des activités non lucratives, elles ne présentent pas de caractère lucratif et en conséquence, l’OGEC n’est pas redevable des impôts commerciaux au titre de cette activité. Dans le cas contraire, il convient d’analyser si l’OGEC intervient au titre de cette activité en concurrence avec le secteur commercial et, si tel est le cas, d’examiner si ses modalités de gestion sont similaires à celles d’entreprises commerciales.
\nSi l’analyse conduit à considérer que l’activité ne présente pas de caractère lucratif, l’OGEC ne sera pas redevable des impôts commerciaux au titre de cette activité. Dans le cas contraire, l’OGEC sera assujetti à l’ensemble des impôts commerciaux au titre de l’activité concernée, étant précisé que si cette activité est indissociable des activités d’enseignement exonérées en application de l’article 261-4-4° a du code déjà cité, le bénéfice de cette exonération sera étendu à l’activité concernée.
\nCette lecture de l’administration fiscale ne doit pas conduire les écoles hôtelières, par exemple, à proposer des repas à une clientèle extérieure dans des proportions supérieurs à ce qui était autorisée antérieurement par l’administration fiscale, à savoir 1 à 1,8 repas par élève et par semaine (relevant de l’hôtellerie, tous niveaux confondus) dans la limite de 30 semaines par an –ex : 200 élèves permettent la production et vente de 360 repas par semaine maximum pendant 30 semaines par an-. La qualité des menus doit s’inscrire dans le cadre des programmes scolaires et de la progression pédagogique. -qualité variable au cour de l’année scolaire en fonction du niveau des élèves qui les auront préparés-
\nLes liens développés par les établissements d’enseignement avec des entreprises dans le but d’apporter des débouchés aux élèves (stages, emplois) ne peuvent pas être considérés comme caractérisant des services lucratifs rendus aux entreprises.
Activités de location #
Lorsqu’elle est réalisée au profit de personnes physiques ou de sociétés commerciales
\nL’activité de location de locaux (salle de sport ou amphithéâtre ou salles de classes aménagées..), de matériel ou de véhicules, y compris dans le cadre d’une opération d’accueil, est couramment réalisée par le secteur concurrentiel, il convient d’analyser les conditions d’exercice de cette activité au regard de la règle des « 4 P » pour déterminer son caractère lucratif.
\nA titre d’exemple, la location de la cour de récréation pour servir de parking ou d’un amphithéâtre pour une conférence organisée par une entreprise privée ou la location d’un mur de l’école à des fins de support publicitaire présentent un caractère lucratif
\nEn ce qui concerne la location ou la sous-location de salles scolaires aménagées, il est précisé que l’association ne peut prétendre au titre de cette activité au bénéfice de l’exonération de TVA visée à l’article 261-4-4° a du code général des impôts dès lors qu’il ne s’agit pas du prolongement de l’activité d’enseignement. Si le produit de ces locations n’excède pas 72 000€, elles ne sont pas fiscalisées.
\nLorsqu’elle est réalisée au profit d’organismes à but non lucratif
\nLa location de salles aménagées (salle de sport, salle de classe, d’informatique, d’amphithéâtre….) à des organismes à but non lucratif (telles que des associations non fiscalisées ou des collectivités territoriales) échappe à la fiscalisation si les associations ou les collectivités sous-locataires paient un loyer qui correspond à la part de charges leur incombant proportionnellement à leur temps d’utilisation de la salle de sport. Une convention de mise en commun de la salle doit attester que cette mise à disposition de salle permet à ces associations ou collectivité territoriale de réaliser leur objet social à but non lucratif. (cf. paragraphe ci-dessous sur les mutualisations et les mises en commun de moyens).
Transport scolaire #
Lorsqu’aucun service de transport scolaire n’est organisé vers l’établissement par les collectivités territoriales et que le service n’est assuré par aucune entreprise, le transport scolaire réalisé par l’établissement au bénéfice des élèves ou apprentis, sous la réserve qu’il soit refacturé aux familles à prix coûtant, est non concurrentiel et donc non lucratif.
Activités sportives, culturelles ou manuelles #
Les OGEC peuvent proposer des activités annexes, en dehors du cadre de l’enseignement tel qu’il est défini par les textes, telles que des cours de sport, des activités culturelles ou manuelles. Ces activités peuvent également être réalisées par des associations indépendantes des OGEC.
\nDès lors que ces activités sont exercées dans des conditions différentes des organismes lucratifs notamment au regard du produit offert et des prix pratiqués, elles ne revêtent pas de caractère lucratif et l’OGEC, ou l’association indépendante, n’est pas redevable des impôts commerciaux au titre de ces activités. Si tel n’est pas le cas, l’OGEC, ou l’association indépendante, est redevable des impôts commerciaux au titre des activités lucratives concernées.
Mutualisations & mises en commun de moyens #
Les actions de solidarité développées entre les OGEC ou par les UDOGEC en faveur des OGEC, ou en faveur d’autres organismes dont la gestion est désintéressée (ex: associations, mairies, etc.) sont mises hors du champ fiscal.
Les services que les OGEC peuvent se rendre dans le cadre d’une mutualisation des moyens ne nécessitent pas la création d’une association inter-OGEC constituée des différents OGEC prestataires et bénéficiaires. Par contre, il est nécessaire de négocier et signer une convention de mise en commun de moyens entre ces différents OGEC. Ces conventions doivent préciser que cette mise en commun de moyens est réalisée pour leur permettre de réaliser au mieux leur activité d’enseignement. En outre, il est conseillé de spécifier que la participation au coût de ces prestations se fera au coût direct majoré des coûts de gestion correspondants à ces activités.
Des modèles de mises en commun de moyens et de mises à disposition de personnel à but non lucratif ont été réalisés en collaboration avec le cabinet d’avocat Guillemin Flichy. Ils sont proposés dans la fiche suivante : Mise en commun de moyens entre Ogec – Isidoor
Manifestations exceptionnelles organisées par l’OGEC #
Les OGEC ou l’association indépendante, qui réalisent des kermesses et autres manifestations ouvertes au public, qui présentent un caractère lucratif, sont redevables des impôts commerciaux au titre de ces activités.
Toutefois, dès lors que l’activité principale est non lucrative, elles peuvent bénéficier de l’exonération de TVA accordée à raison des recettes de 6 manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien visées au c de l’article 261-7-l°
du CGI et corrélativement de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 207-1-5° bis du même code. L’exonération de la cotisation foncière des entreprises est acquise dans la mesure où cela ne constitue pas une activité professionnelle habituelle.
Avec l’association des parents d’élèves (APEL), cela laisse la possibilité d’organiser 12 manifestations exonérées par an.
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