- Quelle est la nouvelle définition des concours publics ?
- En quoi cette définition est-elle différente de la précédente ?
- Quelle est la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle définition des concours publics ?
- Quelles sont les conséquences de la nouvelle définition des concours publics sur la comptabilité des Ogec ?
Le règlement ANC N°2022-02 du 11 mars 2022 a été homologué par arrêté du 13 décembre 2022 publié au JO du 18 décembre 2022.
Par ce règlement modifiant le règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes
annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, l’ANC adopte une nouvelle
rédaction de l’article 142-9 sur la définition des concours publics, pour tenir compte des
évolutions du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Dans la version du règlement ANC N°2022-02 du 11 mars 2022 complétée de commentaires infra réglementaires, un commentaire infra-réglementaire précise qu’il convient de se reporter aux dispositions du plan comptable général, créées par le règlement ANC N°2022-01 du 11 mars 2022, pour le traitement des montants reçus au titre du solde de taxe d’apprentissage. Rappelons qu’à défaut de dispositions spécifiques prévues au règlement ANC N°2018-06, les dispositions du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général s’appliquent.
Quelle est la nouvelle définition des concours publics ? #
Art. 142-9
Les concours publics sont des contributions financières d’une autorité administrative qui ne sont pas des subventions.
Ils sont comptabilisés en produit au compte « Concours publics » en fonction des modalités propres au dispositif concerné.
En quoi cette définition est-elle différente de la précédente ? #
Pour mémoire, les concours publics sont une nouvelle notion introduite par le règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018, qui la formulait en ces termes dans sa rédaction initiale en vigueur jusqu’alors :
« Les concours publics comprennent :
- les contributions financières d’une autorité administrative qui ne sont pas des subventions ;
- les reversements de participations, contributions ou taxes par un organisme collecteur. »
Cette ancienne définition était complétée par la note infra-réglementaire suivante :
IR3 – Définition
Un concours public est une contribution financière apportée par une autorité administrative en
application d’un dispositif législatif ou réglementaire (par opposition à la subvention, attribuée de
façon facultative et objet d’une décision particulière).
Par exemple, peuvent être qualifiés de concours publics des versements reçus par les entités du secteur de l’éducation au titre de la taxe d’apprentissage dans le cadre du dispositif de collecte existant jusqu’en 2020 […].
L’ANC a souhaité modifier cette définition en retirant « les reversements de participations, contributions ou taxes par un organisme collecteur » au motif qu’elle avait été rédigée avant la réforme de 2018 sur la formation professionnelle et visait les versements reçus au titre de la taxe d’apprentissage de la part des organismes paritaires collecteurs agréés qui étaient, à l’époque, en charge de la collecter et de la reverser aux acteurs concernés.
Par ailleurs, le commentaire infra-réglementaire de l’article 142-9 spécifiant que les versements reçus par les entités du secteur de l’éducation au titre de la taxe d’apprentissage étaient des concours publics a été retiré par l’ANC car le traitement des montants reçus au titre du solde de taxe d’apprentissage a été clarifié et homogénéisé pour tous les organismes bénéficiaires par une modification du plan comptable général (voir règlement ANC N°2022-01 du 11 mars 2022).
Quelle est la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle définition des concours publics ? #
Bien qu’adopté le 11 mars 2022, ce règlement n’était pas applicable aux OGEC pour l’exercice 2021/2022 car il n’avait pas été homologué avant le 31 août 2022.
Quelles sont les conséquences de la nouvelle définition des concours publics sur la comptabilité des OGEC ? #
Découvrez la nouvelle édition 2023 de la nomenclature comptable #
Les deux nouveaux règlements ANC N°2022-01 et N°2022-02 du 11 mars 2022 homologués le 13 décembre 2022 ont nécessité de mettre à jour la nomenclature comptable de l’enseignement catholique associé à l’Etat par contrat, essentiellement par des reclassements de certains comptes de produits.
Pour mémoire, toute évolution de la réglementation comptable constitue un changement de méthode comptable.
Les informations spécifiques à fournir dans les comptes de l’exercice 2022/2023, en particulier dans l’annexe, sont disponibles dans la fiche pratique Utilisez dès maintenant les modèles de comptes annuels 2023.
Pour les financements de l’apprentissage reçus des OPCO #
Lors des travaux préparatoires à la mise à jour de la nomenclature comptable rendue nécessaire par l’évolution de la réglementation comptable du secteur non-lucratif – qui s’est traduite par l’édition 2020 applicable aux OGEC à compter du 1er septembre 2020 -, la Fédération nationale des OGEC avait pris le parti de comptabiliser les facturations aux OPCO dans les nouveaux comptes 73 – concours publics en s’appuyant sur la définition donnée à l’article 142-9 du règlement ANC 2018-06 : « Les concours publics comprennent : […] les reversements de participations, contributions ou taxes par un organisme collecteur. » Les montants pris en charge par les OPCO étaient considérés comme un reversement de la taxe d’apprentissage (rassemblée avec la CFP dans la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage) et les OPCO étaient à l’époque des organismes collecteurs (ce fut le cas jusqu’au 31 décembre 2021).
La modification de l’article 142-9 du règlement ANC 2018-06 et le changement de mode de collecte de la taxe d’apprentissage depuis le 1er janvier 2022 (les OPCO ne sont plus collecteurs, au profit de l’URSSAF et de la MSA) nécessitent de reclasser les financements reçus des OPCO, ceux-ci ne pouvant plus répondre à la définition des concours publics.
Pour les montants reçus au titre du solde de taxe d’apprentissage #
Traités en concours publics pour la partie affectée au fonctionnement, conformément à la note infra-réglementaire qui complétait l’ancienne rédaction de l’article 142-9 du règlement ANC N°2018-06, les montants reçus au titre du solde de taxe d’apprentissage nécessitent d’être reclassés.