- Les salariés de l'association
- Les salariés mis à disposition et les salariés d’entreprise sous-traitante (à condition d’être présents depuis au moins 1 an)
- Les intérimaires au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents (sauf si contrat conclu pour remplacer un salarié absent)
- Les enseignants visés à l’article L. 442-5 du code du l’éducation
Les salariés de l’association #
- Salariés en CDI (au prorata de leur temps de travail), y compris le chef d’établissement (comptabilisé pour une unité)
- Salariés en CDD (au prorata de leur temps de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents et au prorata de leur temps de travail), sauf lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
- Salariés en CUI/CAE (PEC) à compter du 1er janvier 2019 (au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents et au prorata de leur temps de travail)
Attention les salariés en contrat de professionnalisation et en contrat d’apprentissage ne sont pas comptabilisés dans l’effectif
Les salariés mis à disposition et les salariés d’entreprise sous-traitante (à condition d’être présents depuis au moins 1 an) #
Les salariés mis à la disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents (au prorata de leur temps de travail), sauf lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu
Les intérimaires au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents (sauf si contrat conclu pour remplacer un salarié absent) #
Les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents (au prorata de leur temps de travail), sauf lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu
Les enseignants visés à l’article L. 442-5 du code du l’éducation #
L’article 1er de la loi Censi du 5 janvier 2005 a inséré un alinéa à l’article L. 442-5 du code de l’éducation rédigé ainsi : « Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants mentionnés à l’alinéa précédent sont, pour l’application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, tel que prévu à l’article L. 1111-2 du même code ». L’entrée en vigueur du CSE ne remet pas en cause les dispositions de l’article L.442-5 du code de l’éducation, qui demeurent. En effet, la loi Censi qui est spécifique s’applique et cela même si les références aux articles du code du travail n’ont pas été modifiées après l’ordonnance de recodification sauf les suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.
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