La règle du monopole syndical pour la présentation des candidatures applicable au premier tour disparait pour le second. Sont ainsi admises toutes les listes de candidats. Les candidatures déposées pour le premier tour par une organisation syndicale sont considérées comme maintenues au second tour, sauf manifestation contraire du syndicat concerné (Cass. soc., 25 avr. 1984, no 83-63.188 ; Cass. soc., 15 mars 2006, no 05-60.286).
Aucune forme spécifique de dépôt n’est prévue par le code du travail.
À des fins de preuve, il est toutefois préconisé un mode de présentation dans le protocole d’accord préélectoral (lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge).
Aucune limite spécifique à la date de dépôt des candidatures n’est prévue par le code du travail.
Il est important de fixer une date limite dans le protocole d’accord préélectoral.
À défaut, l’employeur ne pourrait refuser une candidature déposée après la date qu’il a lui-même fixée, sauf s’il justifie sa décision au regard des nécessités d’organisation du vote.
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