Question récurrente. La réponse est claire. Légalement, rien ne l’impose. Explications…
Les articles L.2312-72 à L. 2312-77 du code du travail déterminent les conditions de la participation du CSE aux conseils d’administration ou du conseil de surveillance.
La représentation du comité est obligatoire dans toutes les sociétés ayant un conseil d’administration ou de surveillance.
Ces articles ne visent que les sociétés commerciales.
Cela a toujours été le cas.
Selon l’administration (Circulaire DRT no 12, du 30 novembre 1984, 1.7), la représentation du comité d’entreprise n’est possible que là où il y a un conseil d’administration ou de surveillance, c’est-à-dire dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés civiles faisant publiquement appel à l’épargne ainsi que dans les SARL dotées d’un conseil de surveillance en application de leur statut (Rép. min. à QE no 26.269, JO Sénat Q, 16 juin 1978, p. 1464).
« À l’inverse, d’autres types d’entreprises assujetties à l’obligation d’avoir un comité d’entreprise ne sont pas visés par l’article L. 432-6 du Code du travail sauf accord entre les parties sur une telle représentation. Tel est le cas notamment des associations. »
Cette circulaire n’a jamais été remise en cause.
Par ailleurs, rappelons que cette disposition résulte de lois successives concernant le développement de l’actionnariat salarié qui ne sont pas transposables dans le secteur associatif.
En conséquence, strictement les membres du CSE n’assistent pas aux conseils d’administration ni aux assemblées générales de l’association.