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La prescription en droit du travail

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La prescription, définition #

La prescription extinctive est le délai au-delà duquel une action ne peut plus être utilement exercée en justice. En pratique, un droit peut exister, mais ne plus pouvoir être judiciairement invoqué si le délai est dépassé. En droit du travail, le délai applicable dépend de la nature de la demande : salaire, exécution du contrat, rupture, discrimination, action personnelle, etc.

La première question n’est jamais seulement : « combien de temps ? », mais : de quel type d’action s’agit-il ? Une même situation de fin de contrat peut mêler plusieurs demandes soumises à des délais différents. Par exemple, un salarié peut contester son licenciement dans le délai applicable à la rupture, tout en demandant parallèlement un rappel de salaire ou une indemnité de congés payés relevant d’un autre délai.

Les principaux délais à connaître #

Action en paiement ou en répétition du salaire : 3 ans #

L’article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement (le salarié réclame des sommes qu’il aurait dû percevoir) ou en répétition du salaire (l’employeur a versé au salarié des sommes qui n’étaient pas dues) se prescrit par 3 ans. Cela vise les créances ayant une nature salariale : salaires, primes, heures supplémentaires, indemnité de congés payés, et plus largement les sommes dues en contrepartie du travail.

Le point de départ est, en principe, le jour où celui qui agit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En pratique, pour une créance salariale classique, cela correspond souvent à la date d’exigibilité de chaque somme. Chaque échéance salariale se prescrit séparément. Un salaire de janvier et un salaire de février ne partent donc pas du même point de départ.

Lorsque le contrat est encore en cours, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.

Lorsque le contrat est rompu, l’action en paiement du salaire doit être engagée dans les 3 ans suivant la rupture. Si tel est le cas, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Action portant sur l’exécution du contrat de travail : 2 ans #

Un délai de 2 ans s’applique aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail, sauf lorsque la demande relève d’un régime spécial, notamment en matière salariale, de harcèlement, de discrimination ou d’action personnelle.

Il s’agit du délai dont dispose le salarié pour saisir le conseil de prud’hommes en cas de litige portant sur la manière dont le contrat s’est déroulé, en dehors des demandes ayant le caractère de créances salariales.

Autrement dit, ce délai concerne les situations dans lesquelles le salarié conteste les conditions dans lesquelles il a travaillé ou le respect des engagements contractuels, sans que la demande porte directement sur le paiement d’un salaire.

Peuvent notamment relever de cette catégorie, sous réserve qu’aucun régime spécial ne trouve à s’appliquer, les litiges relatifs à l’organisation du travail, à l’exécution loyale du contrat, au respect des fonctions convenues, aux obligations de formation ou à certaines clauses contractuelles.

Action portant sur la rupture du contrat de travail : 12 mois #

Les actions relatives à la rupture du contrat de travail se prescrivent par 12 mois.

Ce délai concerne exclusivement la contestation de la rupture elle-même, notamment la contestation du licenciement (cause réelle et sérieuse, nullité, etc.) et la contestation d’une rupture conventionnelle homologuée.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Pour une rupture conventionnelle, le délai court à compter de son homologation.

Les autres demandes formulées à l’occasion ou après la rupture restent soumises à leur délai propre, selon leur nature. Ainsi, les demandes de rappel de salaire, d’heures supplémentaires ou d’indemnité de congés payés relèvent de la prescription de 3 ans car il s’agit de créances salariales.

Action personnelle de droit civil : 5 ans #

L’article 2224 du code civil fixe à 5 ans la prescription des actions personnelles ou mobilières, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Si, après une rupture, un salarié entend demander l’annulation d’une transaction pour vice du consentement, la prescription applicable n’est pas celle de 12 mois mais celle de 5 ans applicable à l’action personnelle.

Harcèlement ou discrimination : 5 ans #

Une action fondée sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel ou une discrimination se prescrit par 5 ans. Pour le harcèlement, le délai court à partir du dernier fait incriminé ; pour la discrimination, à partir de la révélation du fait discriminant.

En résumé #

Type d’actionDélaiPoint de départObservations
Paiement ou répétition du salaire3 ansDate d’exigibilité de chaque créance salarialeEn cas de rupture, l’action doit être engagée dans les 3 ans suivant la rupture et peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture
Exécution du contrat de travail2 ansJour où les faits sont connus ou auraient dû l’êtreNe concerne pas les créances salariales ni les régimes spéciaux
Rupture du contrat de travail12 moisNotification de la rupture (ou homologation pour une rupture conventionnelle)Concerne uniquement la contestation de la rupture elle-même
Action personnelle (droit civil)5 ansJour où les faits ont été connus ou auraient dû l’êtreExemple : nullité d’une transaction
Harcèlement / discrimination5 ansDernier fait de harcèlement ou révélation de la discriminationRégime spécifique distinct de l’exécution du contrat

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