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LETTRE ACTU-SOCIAL n°65 du 30 juin 2025

Temps estimé de lecture: 5 min lecture

Vie paritaire #

L’arrêté de représentativité pour la CC EPNL est publié #

Nous l’attendions pour fin juin, le voici publié au JO du 27 juin 2025. Cet arrêté fixe les organisations syndicales représentatives dans la Branche EPNL. Nous allons pouvoir rependre des travaux de négociation sereinement.

Arrêté du 12 juin 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif (IDCC n° 3218) – Légifrance

EEP prévoyance – CGRM et UNIPREVOYANCE #

UNIPREVOYANCE a informé la semaine passée (voir message ci-dessous) ses clients de quelques difficultés qu’il a avec son partenaire gestionnaire CGRM. Il ne s’agit pas d’un faux.
L’Institution de prévoyance nous informe qu’il a décidé de reprendre la gestion des cotisations des contrats d’assurance collective en direct.
A noter que cela ne change pas la gestion des prestations

  1. Pour les salariés, aucun impact : les prestations continuent d’être gérées et payées par CGRM. Aucun impact sur les garanties ou sur les cartes de tiers payant/espaces assurés. Pas d’impact non plus sur les options individuelles où les cotisations continueront d’être perçues par CGRM normalement.
  1. Pour les établissements: c’est sur les cotisations collectives payées par eux que tout change. Il faut supprimer le compte DSN de CGRM et en créer un pour UNIPREVOYANCE. De nouvelles informations, un numéro de téléphone d’assistance ainsi qu’un mail dédié seront communiqués dans les prochains jours.

Vie législative et règlementaire #

Prévention des fortes chaleurs #

Pour en savoir plus Episodes de chaleur intense : protection des salariés – Isidoor

Le décret 2025-482 du 27 mai 2025 introduit dans le code du travail des obligations qui étaient jusqu’à présent de l’ordre des bonnes pratiques diffusées par le Ministère ou l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2025. il est accompagné d’un arrêté fixent les seuils d’alerte « Météo France ».

L’article R. 4463-3 du Code du travail énumère une liste de mesures que l’employeur doit prendre afin de lutter contre les épisodes de chaleur intense :

  • utilisation de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur (ou nécessitant une exposition moindre) ;
  • modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
  • adaptation de l’organisation du travail (comprend les horaires de travail) pour limiter la durée et l’intensité de l’exposition. Des périodes de repos peuvent être prévues ;
  • mise en œuvre de moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux de travail (exemples : pare-soleil, ventilateurs, brumisateurs…) ;
  • augmentation, autant que possible, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs. L’employeur doit fournir aux salariés une quantité d’eau potable fraîche suffisante et prévoir un moyen pour maintenir au frais l’eau destinée à la boisson à proximité des postes de travail ;
  • choix d’équipements de travail appropriés permettant de maintenir une température corporelle stable ;
  • fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires ;
  • information et formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau « aussi bas qu’il est techniquement possible ».

En l’absence d’eau courante, l’employeur doit assurer la mise à disposition d’au moins 3 litres d’eau par jour par travailleur (C. trav. art. R. 4534-143).

Le DUER doit être modifié.



Notre partenaire Didacthem a mis à jour notre outil G2P

AGIRC-ARRCO et cadres au forfait réduit #

Jusqu’à présent, leurs cotisations Agirc-Arrco étaient plafonnées à 1,7 SMIC (soit 3 045,66 €) quel que soit votre niveau de rémunération.
La circulaire 2025-6-SG-DRJ abroge le plafond et impose une nouvelle formule de calcul :

Salaire brut x 208* / Nombre de jours annuels inscrits à votre contrat

*208 est la référence temps plein de la Branche, à adapter si l’accord d’entreprise fixe une autre référence.

Idées reçues #

Seuls les salariés en forfaits-jours bénéficient d’entretien sur la charge de travail #

FAUX.
Certes, ces entretiens sont surtout connus pour les salariés en forfait jours. Leur non respect rend sans effet la convention individuelle de forfait. Mais la CC EPNL (Article 5.1.1.9 : Suivi de la charge de travail) impose leur organisation à TOUS les salariés:

  • il est semestriel pour un salarié en forfait-jours ;
  • il est annuel pour un salarié en forfait-heures (il en sera de même pour les salariés en Intermittence quand l’intermittence sera validé par arrêté d’extension) ;
  • il est biennal ou triennal pour les salariés en répartition pluri hebdomadaire du temps de travail et ceux en temps constant.

Y sont abordées la charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’établissement ou le service, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié (le cas échéant : les incidences des technologies de communication).

Vos questions #

La contre-visite médicale pendant le relais conventionnel (indemnisation prévoyance) est-elle autorisée ? #

Elle n’est en tout cas pas interdite.
C’est vrai que l’on associerait plus facilement contre visite patronale avec période de maintien de salaire et non avec période d’indemnisation prévoyance. Pourtant, l’alinéa 2 de l’article Article R1226-11 du code du travail dispose : « La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin« 
L’alinéa 1er indique que Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée. L’article R.1226-12 indique que le médecin informe du caractère injustifié de l’arrêt de travail à l’employeur. Ce dernier article renvoie à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale qui indique qu’en cas d’arrêt injustifié, le médecin « patronal » adresse son rapport au service de contrôle de la CPAM qui peut demander à ladite caisse de suspendre le versement des IJSS ou un contrôle médical.

Ces articles n’évoquent pas le lien direct et exclusif avec le versement d’indemnités au titre du maintien le relais conventionnel pourrait être touché.

Attention, si lors d’une contre visite médicale, le médecin déclare injustifié l’arrêt, l’employeur peut suspendre le versement du maintien de salaire. En revanche si la visite a lieu pendant la période de relais conventionnel, l’employeur ne peut retenir les IJ complémentaires perçues de l’Institution de prévoyance. Par contre, si les IJSS sont suspendues, le versement des IJC le sera également.

Vie Jurisprudentielle #

Inaptitude : maintien dans un emploi préjudiciable ! #

Dès lors que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé de la salariée, d’une part, l’employeur n’est pas tenu de lui notifier par écrit, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement et, d’autre part, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise (Cass. soc. 11 juin 2025 n° 24-15.297). A noter dans ce cas, que le CSE n’est pas consulté !

Du côté des OF #

l’ISFEC AFAREC IDF nous a adressé son catalogue 2025-2026, le voici :

Vie professionnelle #

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