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Actu-social n°62 du 12 avril 2025

Temps estimé de lecture: 13 min lecture

Vie judiciaire #

La Cour administrative d’appel de Paris annule l’arrêté de représentativité syndicale EPNL  #

Mieux qu’une série Netflix même si cela a un air de « déjà vu »…
Dans un arrêt du 2 avril 2025, la CAA de Paris compétente en premier et dernier ressort dans les contentieux relatifs la représentativité, a annulé l’arrêté du 27 juillet 2023 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la Convention Collective Nationale de l’enseignement privé non lucratif. La Direction générale du travail avait retiré un certain nombre de suffrages de la mesure d’audience la rendant erronée.

Nous analysons la situation et ses conséquences sur la tenue des réunions paritaires, le tour de tables (les organisations syndicales à inviter), les conditions de validité des accords collectifs (passés, en cours et futurs) de Branche (CC

convention collective

EPNL) mais aussi d’Interbranches (EEP

L'Interbranches des Etablissements d'Enseignement Privé

Formation, EEP

L'Interbranches des Etablissements d'Enseignement Privé

Prévoyance et EEP

L'Interbranches des Etablissements d'Enseignement Privé

Formation
).

Cette décision n’a en revanche aucun impact sur le CSE

Comité Social et Economique

, les invitations au Protocole d’Accord Préelectoral, ou la négociation d’entreprise.
Attention, les urnes séparées sont toujours d’actualité pour déterminer le représentativité en 2029. La loi de 2022 dont il est fait mention dans l’arrêt permettait d’intégrer les suffrages des enseignants dans le calcul pour deux mesures d’audience mais il s’agit là dune dérogation temporaire. Le principe demeure de ne pas intégrer le suffrages des enseignants dans la mesure d’audience et donc de recourir aux urnes séparées.

Nous enjoignons le Ministre à prendre rapidement un nouvel arrêté après s’être bien assuré que les agents de la DGT ont compté les suffrages conformément à la loi nouvelle (Article 9 de la loi du 21 décembre 2022).

NAO : des infos début mai #

La première réunion de NAO a eu lieu le 6 mars dernier. La prochaine réunion a lieu le 29 avril matin. Ce sera l’occasion à la CEPNL

Confédération de l'enseignement privé non lucratif

d’entendre les revendications des organisations syndicales représentatives et de faire des contre-propositions.

Entretiens triennaux sur les classifications: avant le 1er septembre 2025 ! #

Le 1er septembre 2025 est le terme de la période triennale pendant laquelle vous devez organiser les entretiens triennaux. A défaut, il faudra verser 15 points aux salariés !
Pour tout savoir reportez vous à la fiche dédiée

Violence éducatives et sexuelles : délivrance du Casier judiciaire #

Le rectorat de Versailles a ouvert un service permettant de fluidifier la délivrance du casier judicaire B2

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement,
Le décret n°2021-374 du 31 mars 2021 est venu modifier les articles D571-4, D571-5 et D571-7 du code de procédure pénale afin de permettre aux dirigeants des personnes morales gestionnaires des établissements scolaires privés d’obtenir, par l’intermédiaire du recteur d’académie, la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire d’une personne qu’ils envisagent de recruter (hors enseignants bien entendu).
Dans notre académie, c’est la DEEP qui traite ces demandes de délivrance. Afin de sécuriser et simplifier leur suivi, nous avons élaboré une téléprocédure dont vous trouverez le lien ci-après : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-delivrance-du-bulletin-n-2-cjn
Le process est le suivant :
– Le dirigeant de la personne morale gestionnaire (ex : président d’OGEC

Organisme de gestion de l’Enseignement catholique, qui a la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale d’un ou plusieurs établissement(s).

) ou son représentant (ex : chef d’établissement) remplit le formulaire en ligne
– La DEEP s’assure de la complétude des renseignements et procède à la demande de délivrance du B2
– La DEEP reçoit le B2 ; 2 options sont possibles :

  • Le B2 est vierge : le dirigeant reçoit un accusé d’acceptation via la téléprocédure, avec copie de l’état néant du B2 (qui ne doit pas être conservée plus de 6 mois)
  • Le B2 n’est pas vierge : le dirigeant reçoit un accusé de refus indiquant que la DEEP va prendre contact directement avec lui (la copie du B2 ne lui est pas communiquée). Il y a alors 2 options :
    • Les mentions figurant sur le bulletin ne sont pas incompatibles avec l’exercice de missions en établissement scolaire : un courrier du rectorat est adressé à l’établissement en ce sens et le personnel peut être recruté
    • Les mentions sont incompatibles : un courrier du rectorat est adressé à l’établissement en ce sens et le personnel ne doit pas être recruté.

On ne peut que saluer cette initiative. Merci de nous informer de la procédure applicable dans votre territoire (jr-lemeur@fnogec.org et a-durand@fnogec.org).

Rappelons les 3 éléments clefs en gestion RH :

  • le casier judiciaire doit être demandé systématiquement le n°3 pour chaque professionnel (salarié ou d’entreprise extérieur) et le N°2 via le rectorat pour les personnels ayant une activité éducative.
    Bien souvent les services rectoraux ne répondent pas. Ce n’est pas grave, continuez à demander. Cet effort sera entendu et puis c’est important pour la communauté.
    Il faudra demander la mise à jour, tous les 3 à 5 ans !
    Voir la fiche ISIDOOR ! formalités d’embauche
  • les références doivent être prises systématiquement ! Appelez les collègues ayant travaillé avec la personne dont vous envisagez l’embauche ;
  • la procédure disciplinaire doit systématiquement être enclenchée.
    Question d’exemplarité, de gestion RH… et cela même si les faits semblent avoir été commis en dehors de l’activité professionnelle puisque ces comportements ont un lien direct avec l’activité professionnelle. Les prédateurs sexuels n’ont rien à faire dans les établissements scolaires.
    Il s’agit d’un sujet délicat juridiquement, il faut prendre quelques précautions, prenez conseil auprès des UDO-UROGEC

    Union régionale des organismes de gestion de l’Enseignement catholique.

    , OPCE ou directement à la FNOGEC

    Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l’Enseignement catholique.

    .

EEP

L'Interbranches des Etablissements d'Enseignement Privé

prévoyance enseignants et Protection sociale Etat #

Décret : baisse des indemnités en cas de congé maladie ordinaire #

Certains d’entre vous ont reçu une information du rectorat :

Le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire précise qu’à compter du 1er mars 2025, les agents placés en congé de maladie ordinaire percevront une rémunération de 90 % (au lieu de 100 % les trois premiers mois de congé maladie).
Les arrêtés de congé de maladie ordinaire précisent la quotité de rémunération de 90 % mais l’application nationale « paye » sera mise à jour au mois de juillet 2025.
En conséquence, les agents placés en congé de maladie ordinaire continuent de percevoir 100 % de leur traitement. Une régularisation sera faite sur paie de juillet 2025 avec reprise de la fraction de 10 % perçue à tort depuis le 1er mars 2025.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir en informer les personnels placés sous votre autorité.

Le décret baisse donc en cas de maladie l’indemnisation perçue par l’agent.
La Question est de savoir si le régime EEP

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prévoyance compense cette perte.

En commission paritaire la CEPNL

Confédération de l'enseignement privé non lucratif

s’y est opposée. Elle :

  • estime que le régime EEP

    L'Interbranches des Etablissements d'Enseignement Privé

    prévoyance a été mis en place pour maintenir des droits existants en 2005 ;
  • rappelle qu’elle s’est engagée dans le cadre de la réforme PSC, à maintenir les prestations autant que de possible ;
  • rappelle qu’elle ne s’est pas engagée dans le cadre de la réforme PSC compenser ligne à ligne les désengagements de l’Etat ;
  • indique
    • qu’il n’est pas d’usage que les régimes de prévoyance interviennent en complémentant le maintien de salaire employeur dans sa première phase immédiatement après le début de l’arrêt (90 % pendant maximum 90 jours en application des dispositions du code du travail) mais en relais de cette indemnisation ;
    • que le régime EEP

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      prévoyance ne saurait intervenir à cotisation égale, au premier jour de l’arrêt ce qui entrainerait compte tenu du volume du nombre d’arrêts courts, une explosion des coûts au global notamment en gestion pour des prestations prises isolément d’un faible montant.

Pour info :

La moitié des enseignants bénéficient chaque année d’au moins un arrêt maladie ordinaire(Panorama statistique des personnels de l’enseignement scolaire 2022-2023 | Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)

Le nombre moyen de jours d’absence pour raison de santé chez les enseignants a atteint 9,3 jours en 2022: https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport-annuel/ra_2024.pdf

Les organisations syndicales ont maintenu leurs demandes de prise en charge, mais sans accord des représentants des établissements financeurs, il semble bien difficile qu’il y ait une telle prise en charge.

Mise en place du régime PSC Etat #

Pour rappel, un régime de santé (équivalent à EEP

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santé : régime obligatoire et collectif) s’appliquera aux enseignants en 2026. Les établissement n’ont rien à faire si ce n’est transmettre le cas échéant les informations perçues par le MEN.

En matière de prévoyance, il est prévu par l’Etat une augmentation des prestations statutaires et la création d’un dispositif facultatif à deux niveaux (l’un dit « complémentaire » financé à hauteur de 7€ par lui et l’autre dit « additionnel » financé entièrement par l’agent). La commission EEP

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prévoyance travaille sur ce dossier notamment concernant l’articulation entre le statut de l’enseignant, le régime EEP

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Prévoyance et le dispositif proposé par l’Etat.

A ce jour, le régime actuel EEP

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de Prévoyance enseignants demeure et s’applique. Les évolutions vous seront communiquées courant 2025.

EEP

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formation #

Plan de développement de compétences pour les moins de 50 : suspension temporaire ! #

Les deux premiers trimestres au plan de développement des compétences (PDC moins de 50) ont été consommés. En l’absence de garantie de financement notifiée par l’État à ce jour, AKTO

Opérateur de compétences des services à forte intensité de main-d'ouvre (ex. Opcalia)

ne peut engager l’argent qu’il n’a pas. La CPN

Commission Paritaire Nationale

EEP

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formation a décidé de prendre le relais sur la contribution conventionnelle CAPITAL COMPETENCES afin de vous accompagner dans vos projets de formation aux critères de prise en charge mentionnés ci-dessous.

Nous vous conseillons d’inviter les salariés à mobiliser leur Compte Personnel Formation et ainsi bénéficier, en cas de formation en vue d’une certification parmi les 50 que nous avons sélectionnées, d’un abondement de 4000€ par an ! Ainsi, si le salarié prépare un CQP

certificat de qualification professionnelle

ou un titre, par exemple en 2 fois 2 blocs sur deux années civiles différents, il peut bénéficier de 8000€ de budget ! Les salariés peuvent se former aux blocs séparément.
Le compte personnel de formation (CPF) – Isidoor

Ainsi, pouvez par exemple demander au salarié d’acheter la formation à l’ARES par exemple à Montreuil du CQP EVS « Accompagner des actions de prévention du harcèlement et des discriminations en milieu scolaire » : si son CPF

Compte Personnel de Formation

est à 500€, il bénéficie du complément pour financer la totalité du Bloc et dans quelques mois son CPF

Compte Personnel de Formation

est crédité de 500€ !

Pour aller plus loin en matière de formation professionnelle #

Un support réalisé par Aurélie Delgove, notre responsable développement des compétences qui vous permettra de mieux saisir les grands enjeux, le rôle des acteurs, les supports juridiques et les obligations de chacun.

Vie législative et règlementaire #

Salariés expérimentés : bientôt une loi #

L’ANI du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés prévoyait notamment :
– La promotion de l’obligation de négocier dans les entreprises sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés ;
– Un état de la situation à la mi-carrière avec un rendez-vous clé à la suite d’une visite médicale, identifiant d’éventuelles difficultés, ce RDV pouvant être organisé dans le cadre des entretiens professionnels ;
– La mobilisation du management autour de l’allongement de la vie professionnelle en le formant notamment à la gestion des âges et à la prévention de l’usure professionnelle et des risques psychosociaux ;
– La création d’un « Contrat de valorisation de l’expérience » pour favoriser le recrutement ;
– L’adaptation de la fin de carrière par des dispositifs favorisant notamment le temps partiel, la retraite progressive ou encore le cumul-emploi retraite.

Un avant-projet de loi a été communiqué et doit être examiné par le Conseil d’Etat. Pour l’instant, il ne vise que les modifications à mettre en place de façon expérimentale le contrat de valorisation de l’expérience permettant d’embaucher les salariés demandeurs d’emploi d’au moins 60 ans ou d’au moins 57 ans si un accord de branche étendu le prévoit et permettant de rompre le contrat pour mise à la retraite dès que le salarié atteint l’âge lui permettant de liquider sa retraite au taux plein. Le salarié devra remettre lors de la signature du contrat de travail le document permettant de justifier de l’âge de départ prévisible ; en cas de réévaluation ultérieure, le document mis à jour devra être transmis.

Rien cependant à date sur l’aménagement de la retraite progressive et notamment la possibilité de continuer à en bénéficier à partir de 60 ans mais cette modification relève d’un décret : c’est actuellement l’article D.161-2-24 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la retraite progressive n’est accessible que 2 ans avant l’âge prévu pour la liquidation au taux plein.

Parallèlement à cela, à noter l’entrée en vigueur au 1er avril 2025 de la convention d’Assurance chômage du 15 novembre 2024 qui impacte les salariés  seniors :
– l’âge à compter duquel le maintien des droits est possible. Il atteint donc 64 ans en 2030.
– la durée d’indemnisation maximale spécifique est elle aussi décalée : moins de 55 ans : indemnisation pour une durée maximale de 18 mois ; de 55 et 56 ans : indemnisation pour une durée maximale de 22,5 mois ; L57 ans et plus : indemnisation pour une durée maximale de 27 mois. Un allongement de la durée d’indemnisation est cependant prévu en cas de formation sollicitée par un demandeur d’emploi senior (137 jours maximum, ou 182 jours pour les résidents des départements et collectivités d’outre-mer).
L’âge à partir duquel la dégressivité de l’allocation chômage ne s’applique plus est quant à lui abaissé aux demandeurs d’emploi à 55 ans, contre 57 ans avant le 1er avril.

Contribution patronale assurance chômage #

À partir du 1er mai 2025, le taux de la contribution patronale à l’assurance chômage sera réduit de 4,05% à 4,00%.

Impact sur le dispositif de bonus-malus : dès le 1er mai, tous les taux modulés actuellement en vigueur seront abaissés de 0,05%. Ainsi, les taux plancher et plafond passeront respectivement à 2,95% et 5,00%. Les entreprises soumises à ce dispositif recevront, en avril 2025, un courrier précisant le nouveau taux applicable jusqu’au 31 août 2025. 

CSE

Comité Social et Economique

et URSSAF #

Un bon d’achat de trop, un critère d’ancienneté maintenu, une distinction enseignants/non enseignants, de nombreux avantages délivrés par le CSE

Comité Social et Economique

sont épinglés par l’URSSAF. Voici un guide à partager avec ledit CSE

Comité Social et Economique

pour éviter les bonnes mauvaises idées.

Vie Jurisprudentielle #

la CPAM n’appartient pas à un groupe

La caisse primaire d’assurance maladie n’appartient pas à un groupe au sens des dispositions du Code du travail définissant le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement d’un salarié inapte (Cass. soc. 19-3-2025 n° 23-21.210).

Voici une des premières décisions de la Cour de Cassation pris en application  résulte de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. Il dispse que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle [capital] et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Tel n’est pas pas le cas de la CPAM comme des associations en général.

Vie professionnelle #

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